Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
2024004897
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 013 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2024/4897

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 16 septembre 2025

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Lucie FARACI, Avocat au Barreau de Toulon

ET : SAS FOURNIL DU CASTELLAS [Adresse 2]

Défaillante.

ET : M. [Q] [H] [Adresse 3] [Localité 1]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. René BENCINI Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17/06/2025

Par deux actes du 14/11/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Draguignan, à son audience du 10/12/2024, la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H], aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : * La somme de 20 452,10 €, outre intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/06/2024 jusqu'à parfait paiement et de juger que la condamnation de M. [Q] [H] sera limitée à la somme de 10 800 € * La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Cette affaire a fait l'objet de trois renvois, puis elle a été appelée à l'audience du 17/06/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] n'ont pas conclu faute de comparaitre, pourtant les actes introductifs d'instance ont été remis à Mme [G] [O], la compagne de M. [H] [Q] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SAS FOURNIL DU CASTELLAS a pour activité la fabrication et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, produits alimentaires et que pour les besoins de son activité, elle a contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, le 20/04/2021, un prêt professionnel N° 10096 18075 00038507502, d'un montant de 32 000 €, remboursable moyennant 84 mensualités de 415.40 € au taux de 1.85% ;

Attendu que la banque a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce et bénéficie d'un engagement de caution donné par M. [Q] [H], en qualité de Président, à hauteur de 10 800 €, signé le 20/04/2021 ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

Attendu que depuis le 5 mars 2024, la société FOURNIL DU CASTELLAS a cessé de rembourser les échéances de son prêt ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29/07/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a réclamé le paiement les échéances impayées qui s'élevaient à 1 839.43 €, mais que ce courrier est resté sans réponse, étant retourné avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » bien qu'adressé au siège social de la SAS FOURNIL DU CASTELLAS ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16/09/24, la LYONNAISE DE BANQUE a informé son client de la résiliation de son contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler sous 30 jours le solde, à savoir la somme de 20 405,36 € ; que ce courrier est retourné avec mention « défaut d'accès ou d'adressage » ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16/09/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a également mis en demeure M. [Q] [H], en sa qualité de caution solidaire de la Société FOURNIL DU CASTELLAS, de lui régler sous un mois la somme de 10 800 €, outre les intérêts dus ; que ce courrier a été reçu le 29/06/2024, mais qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] n'ont pas conclu faute de comparaitre ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie de l'information annuelle de la caution en 2022, en 2023 et en 2024, par la copie des courriers adressés ;

Attendu que suivant relevé de compte établi le 04/11/2024 par la LYONNAISE DE BANQUE, la créance s'élevait à un total de 20 452,10 €, il y a lieu de condamner solidairement le débiteur principal, et la caution, dans la limite de son engagement, à régler cette somme, outre les intérêts conventionnels de 1,85 % sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/09/2025 ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H], en qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20 452,10 €, augmentée des intérêts au taux de 1,85% sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/09/24 jusqu'au parfait règlement.

Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] aux entiers dépens.

Déboute la LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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