Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00092
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 26/73

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE Du 17 Avril 2026

Dossier N° RG 26/00092 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFGQ

DEMANDEURS

Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEVAN, avocat au barreau de CASTRES

Et

Monsieur [Y] [V] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Avril 2026, Fabienne KARROUZ, Présidente du tribunal judiciaire, agissant en qualité de Juge aux affaires familiales en remplacement du magistrat empêché, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 17 Avril 2026 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Caroline LEVAN - Me Julien SOUBIRAN RPVA Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 14 février 2026, reçue le 19 février 2026,

Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026,

Vu l’article 268 du code civil,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie),

Et de

Monsieur [Y], [V] [F] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Haute-Garonne)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

HOMOLOGUE l’accord suivant intervenu entre les parties :

- Madame [L] souhaite conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce, ce à quoi Monsieur [F] l’y autorise, le tout sauf abus de droit ; - Les époux déclarent qu’ils ont repris possession de leurs vêtements et effets personnels ; - Les époux déclarent faire leur affaire personnelle des dispositions relatives à l’impôt, taxe d’habitation et impôts fonciers ; - Les parties ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire, reconnaissant avoir été informés du caractère irrévocable de leur choix ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête, soit le 19 février 2026 ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.