Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00904
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00904 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPZ

MINUTE N° :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT c/ [V] [F]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Aude LAPALU COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [F] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 26 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [F] [V] un crédit d'un montant en capital de 30.000 € remboursable en 84 mensualités de 446,82 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur de 6,43 % avec un TAEG de 6,79 %. Le déblocage des fonds a été effectué le 25 septembre 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 26 septembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [F] [V] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 29.831,12 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, - 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, En tant que de besoin : juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre de la défenderesse, Subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont s’agit, pour manquement de la partie défenderesse à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 29.831,12 euros au profit de BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil, Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [F] [V], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, s’est défendue de toute irrégularité. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, introduite le 26 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2024, est recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d'examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]). Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823). En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025 mis en demeure Monsieur [F] [V] de régler la somme de 1.574,70 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de 15 jours. Bien que ce délai soit court eu égard à la somme réclamée, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT n’a prononcé la déchéance du terme qu’en date du 23 mai 2025, soit plus de deux mois, sans que le débiteur ne se soit acquitté des sommes dues. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 mai 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts - Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant notamment le justificatif de la consultation, avant la conclusion du contrat de crédit, du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP). En l’espèce, la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 18 septembre 2023. Ces documents mentionnent « à laquelle il a été répondu le 2023-09-18 », sans qu’il soit fait mention de la réponse. Cette fiche dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le résultat, peuvent soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Dans ce cas le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [V] (30.000€) et les règlements effectués par ce dernier avant la résolution du contrat (6.182,77€), tels qu’ils résultent du décompte arrêté au 22 mai 2025, soit 23.817,23 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétible qu’elle a du engager. La banque sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [V], partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre du contrat de crédit en date du 18 septembre 2023 de Monsieur [F] [V] ; CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 23.817,23 €, sans intérêts ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de ses autres demandes ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Monsieur [F] [V] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait le 14 avril 2026 Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.