Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00074
Formation
Service des Criées
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE DU DIXIEME

Le 14 Avril 2026

N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLD4 78A

CREANCIER POURSUIVANT

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

Madame [C] [F] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (NIEVRE) [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

ADJUDICATAIRES SURENCHERIS

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (OISE), de nationalité française, [Adresse 4] [Localité 8]

Madame [B] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, [Adresse 4] [Localité 8]

tous deux représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE

Notifié le

SURENCHERISSEUR

Monsieur [A], [K] [Y] [Q] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française [Adresse 5] [Localité 11]

représenté par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE

ADJUDICATAIRE

S.C.I. KM IMMOBILIER, marchande de biens, société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°101 930 048 et dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE

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14/04/2026

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L’an deux mil vingt six et le quatorze avril ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 14 Avril 2025 ;

Vu le jugement d'orientation en date du 09 Septembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section DY N°[Cadastre 1] volume 2, consistant en un studio avec un emplacement de parking, et formant les lots n°49 et 101 de la copropriété, appartenant à M. [P] [M] et Mme [C] [F], épouse [M] à l'audience du 06 Janvier 2026 en ce Tribunal ;

Vu le jugement d’adjudication en date du 6 janvier 2026 ;

Vu la déclaration de surenchère en date du 14 janvier 2026 à 16h05 ;

Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 12 mars 2026 par [X], commissaire de Justice à [Localité 12], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 4 mars 2026 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 11 mars 2026 ;

Me Jean-Christophe LEROUX, avocat du surenchérisseur, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 6020,91 € au titre de la première vente et de 3194,09 € au titre de la seconde vente, pour un total de 9215 €, ont été publiquement annoncés par le poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 13] (95), un studio (lot 49) et un emplacement de parking (lot 101) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] cadastré section DY n°[Cadastre 1]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 33000 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Carline CREMINON, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 42000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me [U] [T] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;

Déclare la S.C.I. KM IMMOBILIER, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42000 €) ;

Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Angélika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.