Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06268
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/06268 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZKU
Code NAC : 56F
SDC [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. GBMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIAZ LVM dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GBMA, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 933164832, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux devis en date du 15 novembre 2024, acceptés le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 2] (Val d'Oise) a confié à la société à responsabilité limitée GBMA (ci-après SARL GBMA) des travaux de menuiserie pour un montant total de 41.979 euros TTC.
Un premier acompte d'un montant de 11.260 euros TTC a été versé par le syndicat des copropriétaires le 19 novembre 2024.
Un second acompte d'un montant de 4.500 euros TTC a été versé par le syndicat des copropriétaires le 20 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Foncia, a mis en demeure la SARL GBMA d'exécuter les travaux dans les meilleurs délais et de fournir la preuve d'achat ou de commande du matériel nécessaire à leur bonne exécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, le conseil du syndic a mis en demeure la SARL GBMA de réaliser les travaux courant septembre 2025 sous peine de dénonciation de la rupture du contrat.
Par exploit en date du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner la SARL GBMA devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé de : - recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et les déclarer bien fondées; - constater l'inexécution des prestations de la SARL GBMA ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise signé entre les parties au titre des devis n°51 et 52 du 15 novembre 2024 ; - condamner la SARL GBMA au paiement de la somme de 15.760 euros à titre de remboursement de l'acompte versé ; - condamner la SARL GBMA au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure qui a été adressée le 19 juin 2025 ; - condamner la SARL GBMA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappeler et maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, que la SARL GBMA n'a jamais réalisé le moindre commencement de travaux malgré de multiples relances.
La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 30 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL GBMA, citée à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Par application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, la relation contractuelle est établie par les deux devis acceptés par le syndicat des copropriétaires et par les deux factures d'acompte des devis établies les 19 et 20 novembre 2024, outre l'avis de virement du cabinet Foncia d'un montant total de 15.760 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi de deux mises en demeure à la SARL GBMA afin de solliciter l'exécution des travaux.
Dans son courrier en date du 28 juillet 2025, le conseil du cabinet Foncia a informé la SARL GBMA qu'à défaut de réalisation des travaux courant septembre 2025, il dénoncerait la rupture du contrat et solliciterait la restitution de la somme de 15.760 euros. La SARL GBMA a accusé réception du courrier le 1er août 2025.
Ainsi, la SARL GBMA a bénéficié de plus de dix mois pour réaliser les travaux de menuiseries pour lesquelles elle a dûment perçu des acomptes. Pour autant, ses missions n'ont pas été exécutées.
En conséquence, compte tenu de l'inexécution suffisamment grave par la SARL GBMA de ses obligations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Dès lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Ainsi, la SARL GBMA sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.760 euros correspondant aux acomptes versés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le comportement de la SARL GBMA a obligé le syndicat des copropriétaires à des démarches amiables et judiciaires pour tenter d'obtenir la réalisation des travaux puis la résolution du contrat, ce qui a généré des frais, diligences et tracas particuliers à la gestion de ce litige.
La résistance de la SARL GBMA doit être considérée comme abusive, de sorte qu'elle sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement est ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel cette somme a été versée ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer.
Ainsi, les condamnations mises à la charge de la SARL GBMA seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL GBMA, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SARL GBMA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 2] (Val d'Oise), représenté par son syndic Foncia LVM, et la SARL GBMA au titre des devis DE00000051 et D00000052 en date du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL GBMA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 2] (Val d'Oise), représenté par son syndic Foncia LVM la somme de 15.760 euros au titre du remboursement des acomptes versés ;
CONDAMNE la SARL GBMA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 2] (Val d'Oise), représenté par son syndic Foncia LVM la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DIT que les condamnations mises à la charge de la SARL GBMA seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l'assignation ;
CONDAMNE la SARL GBMA aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GBMA à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 7] à [Localité 2] (Val d'Oise), représenté par son syndic Foncia LVM la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Thierry LAISNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/06268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.