Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05919
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/05919 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORUN
Code NAC : 54G
S.A. [X] [O]
C/
[B] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. [X] [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 789910783, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q], né le 19 Février 1997 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, la société anonyme Banque Populaire (ci-après SA Banque Populaire) a consenti à monsieur [B] [Q] un prêt immobilier d'un montant de 60.700 euros au taux fixe de 1,6%, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La société anonyme [X] [O] (ci-après SA [X] [O]), société caution du groupe CASDEN, s'est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Le 8 octobre 2024, la SA Banque Populaire a adressé à monsieur [B] [Q] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler dans un délai de 30 jours les échéances impayées d'un montant de 2.318,22 euros au titre du prêt, sous peine de déchéance du terme et résolution du contrat.
Le 8 novembre 2024, la SA Banque Populaire a de nouveau adressé à monsieur [B] [Q] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler dans un délai de 30 jours les échéances impayées d'un montant de 2.575,80 euros au titre du prêt, sous peine de déchéance du terme et résolution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 décembre 2024, la SA Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme ainsi que la résiliation du contrat et mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme de 55.648,78 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 10 février 2025, la SA [X] [O] a payé à la SA Banque Populaire la somme de 52.139,56 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, le service contentieux du groupe CASDEN a mis en demeure monsieur [B] [Q] de régler à la SA [X] [O] la somme de 52.139,56 euros sous quinze jours.
Par exploit du 6 août 2025, la SA [X] [O] a fait assigner monsieur [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa des articles L313-51 du code de la consommation et 1224 à 1227, 1346, 2308 et 2309 du code civil, de : à titre principal, - condamner au titre du prêt de 60.700 euros en date du 31 janvier 2019, monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 52.139,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ; - condamner au titre du prêt de 60.700 euros en date du 31 janvier 2019, monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 52.139,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; à titre infiniment subsidiaire, - condamner monsieur [B] [Q] à lui payer, au titre des échéances du prêt de 60.700 euros en date du 31 janvier 2019, la somme de 4.121,28 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; en tout état de cause, - dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - condamner monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner monsieur [B] [Q] en tous les dépens, et autoriser la SCP Persidat Verdet - Maître Thomas Verdet à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Q], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 30 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution et la demande en paiement
En vertu de l'article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt, des mises en demeure du prêteur puis de la caution et de la quittance subrogative que la SA [X] [O], en sa qualité de caution solidaire de monsieur [B] [Q], a réglé à la SA Banque Populaire la somme de 52.139,56 euros le 10 février 2025.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que monsieur [B] [Q] ait procédé à des règlements - même partiels - postérieurement à cette date.
En conséquence, monsieur [B] [Q] sera condamné à payer à la SA [X] [O] la somme de 52.139,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de l'assignation, conformément à la demande de la SA [X] [O] qui apparaît plus favorable au débiteur.
Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, le tribunal n'est saisi d'aucune demande de délais de paiement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [B] [Q], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Il convient d'admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, monsieur [B] [Q] sera condamné à verser à la SA [X] [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [B] [Q] à payer à la SA [X] [O] la somme de 52.139,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [B] [Q] aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [Q] à payer à la SA [X] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Thomas VERDET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 313-51Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/05919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.