Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02907
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026

N° RG 25/02907 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HCG

N° de minute :

Monsieur [G] [M]

Monsieur [H] [P] [O],

Monsieur [B] [I] [A] [O],

Madame [U] [R] [Y] [O],

Monsieur [K] [V] [N] [O]

c/

Madame [J] [S] [W]

DEMANDEURS

Monsieur [G] [M] [H] [P] [O] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [B] [I] [A] [O] [Adresse 2] [Localité 2]

Madame [U] [R] [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [K] [V] [N] [O] [Adresse 1] [Localité 1]

Tous représentés par Maître Amayèle SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110

DEFENDERESSE

Madame [J] [S] [W] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Manon SIERACZEK de la SELEURL CABINET SIERACZEK - LAPORTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 363

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juin 2023, Monsieur [G] [O], Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [K] [O] (ci-après « les consorts [O] ») ont consenti à Madame [J] [W] un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], au prix de 295.000 euros, assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt, avec versement d’un acompte sur le prix de vente d’un montant de 14.750 euros séquestré auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. La signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 13 septembre 2023.

Madame [J] [W] a effectué le 2 août 2023 le paiement de l’acompte.

Le 18 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, Madame [J] [W] a transmis trois refus de prêt.

Par courrier du 29 septembre 2023, l’agence immobilière a indiqué à Madame [J] [W] qu’en raison de son manque de diligence, les consorts [O] pouvaient agir en vente forcée ou obtenir le paiement d’une indemnité d’un montant de 10% du prix de vente.

Par courrier du 30 mai 2025, le conseil des consorts [O] a mis en demeure Madame [J] [W] de leur régler la somme de 29.500 euros en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au compromis de vente.

Ainsi, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Monsieur [G] [O], Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [K] [O] ont fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :  

Juger que la condition suspensive d’obtention d’un prêt par Madame [J] [W] est réputée acquise en application de l’article 1304-3 du Code civil ; Juger que Madame [J] [W] est débitrice envers eux d’une somme de 29.500 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du courrier du 29 septembre 2023, au titre de l’indemnité forfaitaire et pénale prévue au compromis de vente ; Ordonner la libération de la somme de 14.750 euros au profit des demandeurs actuellement placée sous séquestre auprès de la Banque Populaire Rives de Paris (compte séquestre n°23214621151) ; Condamner Madame [J] [W] à leur verser le solde de l’indemnité forfaitaire soit la somme de 14.750 euros ; Condamner Madame [J] [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER Madame [J] [W] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 12 mars 2026, les consorts [O] actualisent à 5.000 euros la somme demandé au titre des frais irrépétibles et maintiennent pour le surplus les termes de leur assignation.

Ils exposent que Madame [J] [W] n’a pas justifié dans les conditions prévues dans le compromis de vente du refus d’obtention d’un prêt immobilier ; elle a transmis tardivement des avis de refus imprécis ou pour des conditions non conformes. Dès lors, les demandeurs estiment qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à leur demande, car aucun préjudice ne doit être établi pour que l’indemnité demandée leur soit due. Les consorts [O] relèvent que la clause a prévu le taux habituel de 10% du prix de vente.

Madame [J] [W], représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :

Se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse ; Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle reconnaît que la transmission des éléments a été tardive mais estime qu’elle a justifié de trois refus de financement pour une demande de prêt, la jurisprudence n’exigeant pas que les conditions soient identiques à celles prévues dans la promesse de vente ; s’agissant d’une clause pénale, elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond et le juge des référés ne peut donc pas l’appliquer, d’autant que la preuve d’un préjudice n’est pas établie. Madame [J] [W] met en avant que le juge des référés n’est pas compétent pour octroyer des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures soutenues oralement par les parties et à la note d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « juger que », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer ou d’augmenter la pénalité contractuellement prévue à titre de dommages-intérêts lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.

L’article 1304-3 du Code civil dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».

En l’espèce, aux termes du compromis de vente du 9 juin 2023, une condition suspensive d’obtention de prêt a été mise à la charge de la défenderesse, à raison de 245.000 euros dans le cadre d’un prêt classique d’une durée maximum de 25 ans au taux maximum hors assurances de 4%. Madame [J] [W] devait justifier du dépôt de son dossier dans au moins deux établissements financiers dans un délai maximum d’un mois « conformément aux stipulations de la présente condition ».

Or la bénéficiaire du compromis de vente n’a justifié que tardivement de trois courriers de refus de prêt : le 13 septembre 2023, la banque postale lui a refusé un prêt de 245.000 euros, sans préciser les conditions financières sollicitées, ce qui est également le cas de la société BRED BANQUE POPULAIRE dans un courrier du 12 juillet 2023. La demanderesse produit par ailleurs un courrier de refus de la société LCL du 9 août 2023 pour un montant différent, à savoir 317.300 euros. Au vu de leur imprécision concernant le taux bancaire sollicité, ces courriers ne sauraient établir l’existence d’un refus à une demande conforme aux stipulations contractuelles. Dès lors, et en application des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, la non-réalisation de la condition suspensive de prêt apparaît imputable à Madame [J] [W] et elle sera donc réputée acquise.

Contractuellement, un acompte d’un montant de 14.750 euros a été mis à la charge de Madame [J] [W], somme qui a été séquestré auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Le contrat prévoit qu’à défaut de réalisation d’une condition suspensive imputable à l’acquéreur, l’acompte restera acquis au vendeur à titre d’indemnisation forfaitaire. En revanche, la somme de 29.500 euros alors prévue à la charge de l’acquéreur est due « à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale ». Dès lors, la somme de 29.500 euros a une double nature, à savoir celle d’une indemnité d’immobilisation à hauteur d’au moins la somme séquestrée et de clause pénale pour le surplus.

Or, les pouvoirs du juge des référés sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur le paiement de la somme correspondante.

En revanche, la somme séquestrée auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est de manière non sérieusement contestable une indemnité d’immobilisation due aux consorts [O] suite à la non-réalisation de la vente. Il sera donc ordonné la libération de la somme de 14.750 euros par le séquestre au profit des demandeurs.

Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’y a lieu d’assortir cette condamnation d’intérêts au taux légal.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

En l’espèce, les consorts [O] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation définitive au paiement d’une somme d’argent, l’article 835 du Code de procédure civile ne lui permettant que d’octroyer des sommes provisionnelles.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Madame [J] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [J] [W] à verser aux consorts [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la défenderesse au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la libération de la somme de 14.750 euros placées sous séquestre auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sur le compte séquestre n°23214621151 au profit de Monsieur [G] [O], Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [K] [O] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement du solde de l’indemnité forfaitaire, sur la la demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le surplus des demandes ;

Condamnons Madame [J] [W] aux dépens,

Rejetons la demande de Madame [J] [W] au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Madame [J] [W] à verser à Monsieur [G] [O], Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [K] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 16 avril 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.