Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02096
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Avril 2026
N° RG 26/02096 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XP7
N° Minute :
AFFAIRE
C/
Société XL INSURANCE COMPANY
Copies délivrées le : A l’audience du 13 Avril 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
DEFENDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1045
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher a fait assigner la société XL Insurance Company SE par acte judiciaire du 5 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 124-3 du code des assurances et L. 6421-4 du code des transports. Il demande au tribunal de : - déclarer recevable son action dirigée à l'encontre de la société XL Insurance, assureur de monsieur [S], membre de la Fédération Française de Vol Libre, responsable de l'accident survenu le 5 mars 2024 ; - condamner la société XL Insurance Company à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 4 506,07 euros au titre de ses débours ; - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ; - condamner la société XL Insurance Company à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamner la société XL Insurance Company à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à ne pas prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de ses demandes, la CPAM expose qu'elle dispose d'un recours en sa qualité de tiers payeur, relativement aux sommes qu'elle a exposées au bénéfice de la victime d'un accident de vol libre, M. [G]. Elle indique que l'accident est survenu sous la responsabilité d'un professionnel assuré auprès de la société XL Insurance. A l'appui de sa demande indemnitaire elle fournit le détail de ses débours.
La société XL Insurance a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il est précisé au tableau IV-II qu'il s'agit notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l'espèce, la partie demanderesse forme une demande déterminée d'un montant inférieur à 10 000 euros, puisqu'elle sollicite le paiement de la somme de 4 506,07 euros au principal.
Dès lors, eu égard au domicile de la partie défenderesse, il s'avère que le tribunal de proximité de Puteaux est seul compétent pour en connaître.
En conséquence, il convient de déclarer que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent et soit se dessaisir au bénéfice du tribunal de proximité de Puteaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIF
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de la demande formée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher d'un montant de 4 506,07 euros à l'encontre la société XL Insurance SE, au profit du tribunal de proximité de Puteaux ;
Ordonne au greffe la transmission du dossier et de la décision rendue au greffe du tribunal de proximité de Puteaux à défaut d'appel dans le délai prévu, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/02096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.