Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02668
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 24/02668 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIKU
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [W], [E] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Anne-charlotte SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0007
Madame [E] [J] [Adresse 5] [Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [G] [W] et Mme [E] [J] par actes judiciaires du 5 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et demande au tribunal de : - les condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 452 286,25 euros en principal et intérêts arrêtés au 28/11/2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 448 293,03 euros dus à compter du 29/11/2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M16101730201 ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; avec l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; - rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [G] [W] et Mme [E] [J] en application dc l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [E] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que les défendeurs ont souscrit un prêt consenti par la société LCL et accepté le 3 novembre 2016 d'un montant total de 510 000 euros, pour acquérir un bien immobilier. Elle indique qu'ils ont été défaillants dans l'amortissement du prêt à compter de l'échéance du mois de mars 2022. Elle ajoute que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 30 juin 2023 par l'établissement bancaire. Elle entend exercer son action personnelle au titre du recours subrogatoire en qualité de caution professionnelle et se prévaut des quittances de paiement qui ont été établies à son bénéfice par la société LCL.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2024. Bien qu'ayant constitué avocat, M. [G] [W] n'a pas notifié de conclusions. Pour sa part, Mme [E] [J] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société anonyme Crédit Logement sollicite du juge de la mise en état qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et prenne acte de son désistement d'instance, au visa des articles 803 et 494 et suivants du code de procédure civile précisant que sa créance a été payée le 3 février 2026 à la suite de la vente du bien immobilier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société anonyme Crédit Logement souhaite se désister de l'instance qu'elle a engagée le 5 mars 2024 à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [E] [J].
Or, une telle demande constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 sera révoquée.
D'autre part, les défendeurs n'ont pas notifié de conclusions au fond, dès lors leur acceptation du désistement de la partie demanderesse n'est pas nécessaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le désistement d'instance et d'action de la société anonyme Crédit Logement dans l'instance engagée à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [E] [J], est parfait et le tribunal est dessaisi.
Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société anonyme Crédit Logement est donc condamnée à payer les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2024 ;
Constate que le désistement d'instance et d'action de la société anonyme Crédit Logement dans l'instance engagée à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [E] [J] est parfait ;
Dit que l'instance n° RG 24/02668 est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2305Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
20/10/2026MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/02668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.