Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
23/01593
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 27 Mars 2026 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [W] [T] [Z] Monsieur [A] [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] ROUMANIE

Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part, ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3]

Défenderesse non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 2 Février 2024 date des débats : 13 Février 2026 délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01593 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJFL

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT - CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [J] [Z] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à RHODES prévu le 25 juillet 2021. Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de : La somme de 800€ soit 400€ chacun en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Appelée à l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024, du 28 mars 2025, puis du 13 février 2026 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [J] [Z] représentés par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [Localité 2] à [Localité 3] le 25 juillet 2021 à 8H 20 et que le départ du vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 3h 00 de retard. Ils ajoutent que la distance parcourue est de 2714 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courriel de mise en demeure adressée le 3 septembre 2021.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 30 juin 2023, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.

La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004) L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que : 1. Le présent règlement s’applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que : Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure, — au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée. Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [J] [Z] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TO 4612 du 25 juillet 2021 à 8h 20 ainsi qu’un l’historique Flight status du vol litigieux indiquant le retard du départ à 12h02 au lieu de 8h20, et son heure d’arrivée à destination à 16h 06, soit avec 3h 07 de retard. Par conséquent, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [Z] sont recevables à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.

Sur l’indemnisation Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures. L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol prévu le 25 juillet 2021 a subi un retard de plus de 3 heures.

La société TRANSAVIA FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [J] [Z] de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.

Sur la demande au titre de la résistance abusive La compagnie aérienne qui résiste abusivement et de mauvaise foi à une demande engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des passagers.

En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société TRANSAVIA FRANCE ait abusivement résisté à la demande formée par Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [J] [Z] de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.

Sur les autres demandes En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens.

Enfin, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 300€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA FRANCE devra payer à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [J] [Z] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’action de Monsieur [W] [T] [Z] et Monsieur [A] [Z] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [Z] la somme de 800€ à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [W] [Z] et Monsieur [A] [Z] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 23/01593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.