Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00502
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 Avril 2026

Affaire :N° RG 25/00502 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7O

N° de minute : 26/250

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Madame Lucile [I], agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Q] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS

A l'audience de mise en état 19 Février 2026.

=====================

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée d'Amira BABOURI, greffière ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

En l'espèce, le 12 novembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [L] [Q] une contrainte datée du 07 novembre 2024 d'un montant total de 549,69 euros, dont frais d'acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.

Le 19 février 2025, après mises en demeure, le directeur de l'Urssaf a signifié à Monsieur [L] [Q] une autre contrainte datée du 7 février 2025 d'un montant total de 464.96 euros, dont frais d'acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.

Par la suite, le 28 mars 2025, après mises en demeure, le directeur de l'Urssaf a signifié à Monsieur [L] [Q] une contrainte datée du 26 mars 2025 d'un montant total de 464,96 euros, dont frais d'acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.

Par un courrier réceptionné au greffe le 05 mai 2025, Monsieur [L] [Q] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025, puis renvoyée à l'audience de mise en état du 19 février 2026, pour convocation en LRAR du défendeur.

L'AR a été distribué au greffe le 29 novembre 2025.

Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [L] [Q] disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition aux trois contraintes signifiées le 12 novembre 2024, le 19 février 2025, le 28 mars 2025, tandis qu'il n'a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 05 mai 2025 (date portée sur son courrier).

Il apparaît dès lors que l'opposition à contrainte formée le 05 mai 2025 est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La présidente, par ordonnance rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Q] le 05 mai 2025 ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.