Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
22/11864
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/11864 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZA6

N° PARQUET : 22-1098

N° MINUTE :

Assignation du : 28 septembre 2022

M.J.G

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 17 avril 2026

DEMANDEURS

Monsieur [K] [C] et Madame [B] [N] [A] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (MADAGASCAR)

représentés par Maître Anthony CHHANN de L’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E191,

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure

Décision du 17/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/11864

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 27 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [U] [C] constituées par l'assignation délivrée le 28 septembre 2022 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 février 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces de M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Les demandeurs produisent dans leur dossier de plaidoiries, les pièces numérotées de 1 à 10 selon bordereau de communication de pièces, soit : - une copie, délivrée le 18 janvier 2022, de l'acte de naissance de [P] [U] [C] (pièce n°1 des demandeurs), - une expédition certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2022 du jugement civil sur requête n°595, en date du 20 juin 1932, admettant M. [G] [E] à la qualité de français (pièce n°2 des demandeurs), - une copie, délivrée le 9 décembre 2016, de la transcription de ce jugement par le service central de l'état civil (pièce n°3 des demandeurs), - une copie, délivrée le 18 janvier 2022, de l'acte de naissance de Mme [I] [S] [E] (pièce n°4 des demandeurs), - une copie, délivrée le 14 février 2022, de l'acte de mariage de [G] [E] et de [F] [M] (pièce n°5 des demandeurs), - une copie du certificat de nationalite française de Mme [S] [I] [E] (pièce n°6 des demandeurs), - une copie, délivrée le 18 février 2022, de l'acte de naissance de [B] [A] [N] (pièce n°7 des demandeurs), - une copie délivrée le 19 janvier 2022 de l'acte de mariage de M. [G] [H] [X] et de Mme [S] [I] [E] (pièce n°8 des demandeurs), - une copie, délivrée le 18 janvier 2022, de l'acte de mariage de M. [K] [W] [C] et Mme [B] [A] [N] (pièce n°9 des demandeurs), - une copie, délivrée le 23 février 2022, de l'acte de naissance de M. [K] [W] [C] (pièce n°10 des demandeurs).

Le ministère public relève toutefois que les demandeurs n'ont communiqué aucune des pièces listées dans son bordereau de communication joint à son assignation.

Le tribunal constate qu'aucune de ces pièces n'a été notifiée par la voie électronique au ministère public au cours de la mise en état.

Dès lors ces pièces seront déclarées irrecevables.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [U] [C], dit né le 7 mai 2009 à [Localité 4] (Madagascar), revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour l'enfant, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que Mme [B] [N] [A], née le 6 février 1985 à Befelatanana (Madagascar) est française pour être issue de [S] [I] [E], née le 9 août 1958 à Tsaramasay (Madagascar), qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar sur le fondement de l'article 32 du code civil, pour être la fille de [G] [E], né le 29 avril 1913 à Analalava (Madagascar), lequel s'est vu reconnaître la qualité de français par jugement du tribunal de première instance d'Antananarivo du 20 juin 1932, sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, comme né d'un père légalement inconnu mais d'origine française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant par les demandeurs, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, Décision du 17/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/11864

- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [P] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, les demandeurs n'ont communiqué au Ministère public aucune des pièces listées sur le bordereau de communication joint à leur assignation, dès lors ils n'ont communiqué aucune pièce justifiant de l'état civil de l'enfant et de celui de ses ascendants.

Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française pour l'enfant [P] [U] [C] à aucun titre.

En outre, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour les parents et les ascendants de l'enfant, ils ne peuvent se prévaloir ni de leur nationalité, ni d'un lien de filiation à leur égard.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A] de leur demande tendant à voir juger que l'enfant [P] [U] [C] est de nationalité française et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Juge irrecevables les pièces n°1 à 10 des demandeurs, qui n'ont pas été communiquées au ministère public ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A] agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [U] [C] de leur demande tendant à voir dire et juger que l'enfant est de nationalité française ;

Juge que l'enfant [P] [U] [C], né le 7 mai 2009 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [K] [W] [C] et Mme [B] [N] [A] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026

La Greffière La Présidente V. Damiens C. Ballot-Desproges

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 22/11864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.