Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00255
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00255 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTK6 Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Avril 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] GUINEE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, M. [S] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance Allianz IARD, son assureur, aux fins d’expertise médicale.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026, au cours de laquelle M. [M], représenté par son conseil, a réitéré sa demande.

Assigné à domicile, Allianz IARD n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur l’absence du défendeur

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du Code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.

Sur la demande d’expertise

Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.

Au cas présent, il s’évince du rapport d’expertise médicale réaliséée le 26 mai 2023 par le docteur [L] mandaté par l’assureur que M. [S] [M] a déclaré avoir été victime d’un accident le 14 mai 2022 lors d’un séjour en Afrique pour avoir chuté dans un caniveau bordant la route qu’il longeait à pied.

Dans les suites de la chute, il a souffert d’une fracture diaphysaire du tiers supérieur de la fabula et d’un diastasis important au niveau de la cheville droite.

Selon ce rapport, non critiqué par les parties : - l’état de santé est consolidé au 23 mars 2023 - gêne temporaire partielle : * de classe III du 14 mai 2022 au 31 juillet 2022 * de classe II du 1er août 2022 au 29 septembre 2022 (canne anglaise) * de classe I depuis le 30 septembre 2022 jusqu’à la date de consolidation - aides humaines temporaires avant consolidation : une aide environ 30 minutes par jour jusqu’au 31 juillet 2022 - dommage esthétique temporaire : immobilisation plâtrée puis deux cannes anglaises puis une canne anglaise jusqu’au 29 septembre 2022 - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 0,5 % (fracture cheville droite avec persistance d’une raideur et une gêne à la marche) - souffrance endurée : 3 /7 - dommage esthétique définitif : 1 / 7 - pas de frais d’aménagement du logement ou du véhicule - pas de retentissement sur les suites d’agrément le patient pouvant marcher plus de 10000 pas par jour - pas d’aide humaine pour les actes de la vie quotidienne après concolidation.

Eu égard aux conclusions expertales, l’assureur a versé une provision de 2000 euros suivant procès-verbal signé les 14 et 17 février 2023 et offert, suivant lettre du 12 juin 2023 une indemnisation des préjudices à hauteur de 11357 euros dont la provision à déduire.

A l’appui de sa demande d’expertise médicale probatoire, M. [S] [M] soutient que son état de santé s’est aggravé depuis le rapport d’expertise médicale.

La date de la victime s'entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement. Cette date est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

M. [S] [M] produit, à l’appui de ses dires, uniquement un certificat médical établi le 19 mai 2025 par le docteur ainsi rédigé : “ - actuellement un périmètre de marche limité de 20 minutes avant douleur - patient décrivant des crampes du muscle long extenseur des orteils - cliniquement mobilités de cheville est conservée. Sensibilité du sinus du tarse. - Bilan radiographique est rassurant pas d’arthrose tibio-talienne notamment - une adaptation de poste type travail assis paraît adaptée.”

Or, ce seul document, dont les termes rejoignent les constatations expertales, ne saurait suffire à rendre vraisemblablles les allégations du requérant selon lesquelles son état de santé s’est aggravé.

Aussi, faute pour le requérant d’apporter la preuve qui lui incombe du motif légitime au sens de l’article 145 précité, il sera dit n’y avoir lieu à référé-expertise.

Sur les frais du procès

M. [S] [M] succombant en ses prétentions supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;

Condamne M. [S] [M] aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 19/01057

MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00461

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du chirurgien-dentiste Il est produit aux débat le rapport du Dr [D] expert judiciairement désigné, et celui du Dr [T] réalisé à la demande de l'assureur de M. [Q] et soumis à l'expert judicaire. Le rapport du Dr [T]…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02427

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02889

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.