Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00314
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] Monsieur [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître NELSOM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/00314 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTF

N° MINUTE : 13 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDERESSE Madame [A] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître NELSOM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B966

DÉFENDEURS Monsieur [O] [V] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [U] [R] domicilié chez son employeur la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 16 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00314 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 juin 2020 à effet au 18 juin 2020, Madame [A] [L], épouse [N], a donné à bail à Monsieur [O] [J] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (6ème étage, droite), pour un loyer mensuel initial de 950 euros, outre 110 euros de provision sur charges. Monsieur [G] [U] [R] s’est porté caution solidaire par acte en date du 15 juin 2020. Des loyers étaient irrégulièrement payés par Monsieur [O] [J]. Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire lui était signifié le 5 septembre 2024, pour la somme de 3.739,94 euros avec dénonciation à la caution solidaire le 13 septembre 2024. Un second commandement visant la clause résolutoire était signifié à Monsieur [O] [J] le 17 avril 2025 pour la somme de 3.667,52 euros avec dénonciation à la caution solidaire le 30 juin 2025. Par courriel du 3 juillet 2025, Monsieur [O] [J] a informé la bailleresse de sa décision de résilier le bail, sollicitant une résiliation anticipée du contrat de bail à compter du 1er août 2025, laquelle a été acceptée par Madame [A] [L], épouse [N]. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er août 2025, date du départ des lieux de Monsieur [O] [J]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame [A] [L], épouse [N], a assigné Monsieur [O] [J] et Monsieur [G] [U] [R] en tant que caution, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Monsieur [G] [U] [R] à lui verser : la somme de 5.498,13 euros au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 1er août 2025 inclus, déduction faite du dépôt de garantie de 950 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 549,81 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2025 et le coût de la signification de ce commandement de payer à la caution solidaire du 30 juin 2025. A l'audience du 13 février 2026, Madame [A] [L], épouse [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La citation destinée à Monsieur [O] [J] et celle à Monsieur [G] [U] [R] n’ayant pu être signifiées, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé pour chacun d’eux, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure Civile. Monsieur [O] [J] et Monsieur [G] [U] [R] n’ont par ailleurs pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les arriérés de loyer et de charges Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. ». En l'espèce, Madame [A] [L], épouse [N] a fait délivrer le 17 avril 2025 à Monsieur [O] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à Monsieur [G] [U] [R], caution solidaire, le 30 avril 2025. Le locataire a libéré les lieux le 1er août 2025 ainsi que cela ressort de l’état des lieux de sortie du 1er août 2025 versé aux débats. Il est donc tenu au paiement des loyers et des charges jusqu'à cette date. Madame [A] [L], épouse [N] produit un décompte arrêté au 6 octobre 2025 faisant apparaître que Monsieur [O] [J] est débiteur de la somme de 5.498,13 euros au titre des loyers et des charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 950 euros. Monsieur [O] [J], ne s’étant pas présenté ni fait représenter à l’audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Au vu de ces éléments, le montant des loyers et des charges impayés sera donc fixé à la somme de 5.498,13 euros. Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 avril 2025. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale Madame [A] [L], épouse [N] sollicite également en vertu de la clause pénale insérée au bail que les sommes dues par Monsieur [O] [J] au titre des loyers et charges impayés soient majorées de 10 %. L'article intitulé « LOYER » du contrat de location prévoit qu’« A défaut de règlement, il sera réclamé 10% du montant de la dette à titre de clause pénale. » Or, l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR, prévoit qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. Le contrat de bail signé entre les parties pour une durée de trois ans à compter du 18 juin 2020 a été renouvelé tacitement le 18 juin 2023. Ainsi, les dispositions de la loi ALUR réputant non écrites les clauses pénales s'appliquent au contrat de bail litigieux, celui-ci ayant été renouvelé tacitement postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Aussi, la clause pénale prévue à l’article « LOYER » du contrat de bail étant réputée non écrite, il n'y a pas lieu de l’appliquer et en conséquence la demande de la bailleresse de majoration de 10 % des sommes dues sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive suppose que le débiteur, par un comportement excédant l’exercice normal de ses droits, fasse dégénérer en abus le refus d’exécuter son obligation, causant ainsi au créancier un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement. En l’espèce, si le locataire s’est abstenu de satisfaire au commandement de payer visant la clause résolutoire et a accepté de quitter les lieux sans régler l’intégralité des loyers dus, ce comportement, qui relève de la simple inexécution contractuelle, est déjà pris en compte par la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Madame [A] [L], épouse [N] ne démontre ni manœuvres dilatoires ou mauvaise foi particulières, ni l’existence d’un préjudice autonome en lien avec une résistance abusive à l’exécution du contrat, aucune pièce n’établissant des frais spécifiques, une impossibilité de relouer ou tout autre dommage distinct du seul impayé locatif. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [L], épouse [N] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Monsieur [G] [U] [R] en qualité de caution solidaire, à verser à Madame [A] [L], épouse [N] la somme de 5.498,13 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier 2023 au 1er août 2025, date de reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, DÉBOUTE Madame [A] [L], épouse [N], de sa demande au titre de la clause pénale, DÉBOUTE Madame [A] [L], épouse [N], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [A] [L], épouse [N], une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.