Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/15661
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me De Jorna, Me Bazin, le : +1 copie dossier

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 25/15661 N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXF

N° MINUTE :

Assignation du : 12 décembre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2026

DEMANDERESSE

L’association EQUALIS, association inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 882 043 672 00014, ayant son siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Stanislas De Jorna de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18

DEFENDERESSE

La société PREST INN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY 401 270 012, ayant son siège social situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Stéphane Bazin, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878

Ordonnance du 7 avril 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 25/15661 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXF

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

ORDONNANCE

Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours ___________________________

Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/15661.

Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile - le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire non-succeptible de recours ;

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 12 juin 2026 :

Monsieur [I] [P] [Adresse 3] Téléphone :[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.

Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 01 juillet 2026 à 9h40 au Tribunal judiciaire de Paris pour que les parties informent le juge de l'entrée en médiation ou non, avant le 30 juin 2026.

Faite et rendue à [Localité 1] le 7 avril 2026.

Le Greffier La Juge de la mise en état

Victor Fuchs Lise Duquet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/15661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.