Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02191
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02191 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIK
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDERESSE Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 10 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02191 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, La SCI LECLUSE 24 a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges.
Par assignation du 10 février 2025, la société ACTION LOGEMENTS SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en visant un commandement de payer en date du 4 décembre 2024, aux fins de voir : - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur. - Ordonner l'expulsion de Madame [M] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique. - Condamner Madame [M] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.307,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2024. - Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. - Condamner Madame [M] [D] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. - Condamner Madame [M] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 €sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Madame [M] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l'audience du 9 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est désistée de l'ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [D], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, soit ses demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [D] et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative, d'une indemnité mensuelle d'occupation et des dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, à hauteur de 350 EUROS
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] [D] à l'exception de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ,
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/02191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.