Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00260
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DB4C

REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX

Madame [Q] [K] [I] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026

copie délivrée à Me FRANCOIS Me LALANNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2019, Monsieur [J] [Z] et Madame [Q] [I] épouse [Z] ont souscrit auprès de la société (SA) LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 25 900 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,55%, remboursable en 84 mensualités.

Le crédit a fait l’objet d’un réaménagement, selon avenant conclu le 19 mai 2021.

Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.

Par actes des 24 mai et 3 juillet 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [J] [Z] et Madame [Q] [I] épouse [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.

A l'audience du 11 février 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :

- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes, - à titre principal condamner solidairement Madame [Q] [I] et Monsieur [J] [Z] à lui payer les sommes suivantes : * 21 428,45 euros au titre du capital restant dû, * 2098, 95 euros au titre des échéances de crédit impayées, * 1810,54 euros au titre de la pénalité légale, * 30,84 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 25 368, 78 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, - à titre subsidiaire ordonner la résolution du contrat et condamner solidairement les débiteurs au paiement des mêmes sommes, - condamner Monsieur [J] [Z] à avancer les frais de l’expertise graphologique, - condamner in solidum les débiteurs au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - les condamner in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [Z] représenté par son conseil a demandé à la juridiction de :

- débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, - prononcer la nullité du contrat de crédit du 19 mai 2021 vis-à-vis de lui, - au visa de l’article 295 du code de procédure civile, condamner Madame [Q] [I] au paiement de la somme de 2500 euros à titre d’amende civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire ordonner une expertise graphologique, et dire que les frais seront avancés par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, - condamner Madame [Q] [I] et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Assignée à étude, Madame [Q] [I] épouse [Z] n’a pas comparu.

Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande en paiement formée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [Q] [I], - condamné Madame [Q] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes : * 23 527, 40 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 10 novembre 2023), avec intérêts au taux de 4,55 % à compter du 25 novembre 2023, * 100 euros au titre de la clause pénale, - débouté la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes à l’égard de Madame [Q] [I], - et avant-dire droit sur les autres demandes, - ordonné une mesure d'expertise graphologique de l’avenant de réaménagement de crédit signé le 19 mai 2021, afin de déterminer si ce document a été signé et paraphé par Monsieur [J] [Z], - réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d’expertise déposé le 10 décembre 2025 a conclu à l’imitation vraisemblable de la signature de Monsieur [J] [Z] par Madame [I].

À l’audience du 24 février 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a demandé au tribunal de :

- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes, - condamner Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 23 527,40 euros en réparation du préjudice subi, - condamner Madame [Q] [I] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Q] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [Z] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :

- prononcer la nullité du contrat de prêt du 19 mai 2021 à son égard, - débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes, - la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Q] [I] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu des conclusions d’expertise, la banque renonce à sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [Z], l’avenant du 19 mai 2021 ne lui étant pas opposable. Il convient de lui en donner acte.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande que Madame [Q] [I] soit condamnée à lui payer la somme de 23 527,40 euros en réparation du préjudice matériel subi. Elle fait valoir que Madame [Q] [I] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en décembre 2024, de sorte qu’elle ne peut plus recouvrer sa créance à son encontre ; qu’en imitant la signature de Monsieur [J] [Z], cette dernière a commis une faute, laquelle est à l’origine d’un préjudice, puisqu’elle ne peut pas recouvrer la créance à l’encontre du co-emprunteur.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est établi que Madame [Q] [I] a bien commis une faute en imitant la signature de Monsieur [J] [Z].

En revanche, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas que Madame [Q] [I] a bien bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel, le seul courrier du 17 décembre 2024 (pièce 14) adressé à Madame [Q] [I] par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre étant à cet égard insuffisant ; qu’en effet, ledit courrier indique qu’une orientation vers un rétablissement personnel a été décidé, et qu’un prochain courrier l’informera du détail de ces mesures ; qu’il n’est produit aucune autre pièce, de sorte qu’il n’est pas certain que l’effacement des dettes de Madame [Q] [I] ait réellement été prononcé.

Il convient par conséquent de débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts vis-à-vis de Madame [Q] [I], étant observé en outre que s’agissant d’une demande nouvelle, il appartenait en tout état de cause à la banque de signifier ses conclusions à Madame [Q] [I] pour que le principe du contradictoire soit respecté, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.

Madame [Q] [I], qui succombe pour la plus grande part, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de laisser à la charge de Monsieur [J] [Z] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DONNE ACTE à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ce qu’elle renonce à sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [J] [Z],

La DÉBOUTE de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de Madame [Q] [I],

CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande sur le même fondement,

CONDAMNE Madame [Q] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.