Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02157
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 Avril 2026 MINUTE : 26/00520
N° RG 26/02157 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W5L Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
assisté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 292
ET
DEFENDEUR
SA CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 17 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 février 2017, le tribunal d'instance du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] d'une part et la société Efidis d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] à payer à la société Efidis la somme de 1132,20 euros au titre de l'arriéré locatif, – octroyé à Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, – en cas de défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] et tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 16 août 2018.
C'est dans ce contexte que, par requête du 9 février 2026, Monsieur [Q] [R] [W] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et a été renvoyée à celle du 16 avril 2026, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Monsieur [Q] [R] [W], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 16 août 2018, – à titre subsidiaire, lui accorder 12 mois de délai pour quitter les lieux, – en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'est pas justifié que la mise en demeure préalable a bien été envoyée à son adresse.
En défense, la société CDC Habitat social, venant aux droits de la société Efidis, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – rejeter les demandes adverses, – subsidiairement, conditionner tout délai au paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation, – en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [R] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique qu'elle produit la mise en demeure et justifie de son envoi, le recommandé comportant le numéro client de Monsieur [Q] [R] [W]. Elle ajoute que les délais de paiement n'ont pas été respectés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 27 février 2017 a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] d'une part et la société Efidis d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] à payer à la société Efidis la somme de 1132,20 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé Monsieur [Q] [R] [W] à s'acquitter de cette somme en 14 mensualités de 80 euros, outre le loyer courant, et une 15e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, – suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, – dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si les locataires se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés, – en cas de défaut de paiement d'une mensualité ou du loyer courant à son terme, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, dit que la clause résolutoire retrouvera ses effets et autorisé l'expulsion de Monsieur [Q] [R] [W] et Madame [F] [E] [D] et tout occupant de leur chef.
Cette décision ayant été signifiée le 17 mars 2017, les délais de paiement couraient à compter du mois d'avril 2017 jusqu'au mois de juin 2018. Ainsi, lors du commandement de quitter les lieux du 16 août 2018, les délais avaient expiré et la clause résolutoire n'était ainsi plus suspendue. Aucune mise en demeure préalable n'était donc nécessaire.
Il ressort par ailleurs du décompte figurant dans le commandement de quitter les lieux que la dette n'était pas apurée à l'expiration des délais de paiement, si bien que la clause résolutoire ne peut être réputée n'avoir jamais joué, et était au contraire acquise lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Ainsi, le commandement de quitter les lieux du 16 août 2018 a été valablement délivré et il convient de rejeter la demande de nullité.
II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [Q] [R] [W] ne justifie pas de sa situation actuelle. Il ne communique aucun avis d'imposition, si bien que ses ressources sont inconnues. Il ne justifie pas non plus de démarches de relogement. En l'absence de ces éléments, il n'est pas établi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La demande de délai pour quitter les lieux sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [R] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il sera également condamné à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité fixée en équité à la somme de 300 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, public, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 16 août 2018 ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] [W] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4] le 17 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/02157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.