Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025006012
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION du 06/01/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006012 2025000969
FLTE (SARL)
Dossier : PC/08852
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 06/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL FLTE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] B 752 817 213 - 2016 B 423
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, Monsieur [W] [T] a comparu en personne en sa qualité de gérant de la SARL FLTE, assisté de son avocat, Maître [P] [R], et de Monsieur [G] [S], représentant des salariés, entendus, lesquels sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
La SELARL APEX AJ comparaissant en la personne de Maître [Q] [O] munie d'un pouvoir aux fins de représenter Maître [X] [M] en sa qualité d'administrateur judiciaire, a donné lecture de son rapport ; elle expose que si le site n'est pas classé sur [Localité 2] et ne figure donc pas sur la liste des installations classées, que toutefois l'entreprise stocke des poteaux en bois traités au cyanure ce qui pourrait nécessiter un suivi particulier ; en matière environnementale il faudra désigner un expert en la matière ;
La DREAL doit également être interrogée par l'exposante ; le débiteur ayant indiqué que son activité pourrait relever de la règlementation relative aux activités de transport ;
Le dirigeant de la SARL FLTE a mis en place de nombreuses actions dont une réduction d'effectifs (départs volontaires) et des négociations ; l'entreprise justifie à ce jour de disponibilités suffisantes pour financer sa période d'observation, l'enjeu sera de démontrer qu'elle est en capacité de renouer avec l'équilibre ;
En l'état actuel du dossier un avis favorable est donc émis à la poursuite, un rappel du dossier est sollicité avant la fin de la première période d'observation ;
La SELARL M.J. [I] & associés comparaissant en la personne de Maître [L] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, a donné lecture de son rapport ; il expose que le passif reste conséquent, de l'ordre de plus de 500 000.00 €, que le passif provisionnel reste limité et le passif à échoir essentiellement représenté par des crédits-baux ;
En l'état actuel de la procédure il n'existe pas de motif pour remettre en cause la poursuite de la période d'observation, un avis favorable est donc émis à ladite poursuite ;
Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; en effet, la SARL FLTE a entrepris bon nombre d'actions afin d'optimiser ses dépenses, ceci passant par une réduction des effectifs, des charges ainsi que des négociations auprès des assurances, de nouveaux marchés ont été remportés ; les efforts devront être continués afin que l'entreprise soit ainsi capable de mettre en place un plan d'apurement de son passif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu,
La SELARL M.J. [I] & associés prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, entendu
La SARL FLTE, entendue
sollicitent lors de l'audience de Chambre du Conseil du 06/01/2026, la poursuite de la période d'observation ;
Il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante, et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation ; il convient, en conséquence, par application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/04/2026, avec une convocation préalable à l'audience de Chambre du Conseil du 14/04/2026 à 10 heures ;
Lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu l'avis favorable du juge commissaire quant à la poursuite de la période d'observation ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'égard de la :
SARL FLTE [Adresse 2]
RCS [Localité 1] B 752 817 213 - 2016 B 423
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 14/04/2026 à 10 heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.