Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/00951
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00951 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKLK

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 13/04/2026

à : [K] [C] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le : 13/04/2026

à : Me Marie Françoise LAW YEN COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA -REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [C] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] A [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Février 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) est propriétaire d’un immeuble résidentiel sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice 23 octobre 2025 remis à personne, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) a fait assigner Monsieur [K] [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et entend voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- juger que Monsieur [K] [C] [Q] occupe illicitement le local situé au rez de chaussée du bâtiment A de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - juger que la suppression du bénéfice du sursis de la période cyclonique s’applique en l’espèce ; - débouter Monsieur [K] [C] [Q] de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [K] [C] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de constat et de sommation, et les frais d’expulsion s’il y a lieu.

A l’audience du 9 février 2026, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR), représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Monsieur [K] [C] [Q], cité à personne, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Monsieur [K] [C] [Q] étant non comparant lors de l'audience du 9 février 2026, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOCAL :

Les articles L.213-4 et L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Ces dispositions sont prises au sens large et visent les occupations de locaux bâtis, non destinés à l’habitation, comme par exemple des locaux techniques ou des locaux de stockage.

En l’espèce, il résulte du constat dressé par Me [B], commissaire de justice, le 4 septembre 2025, que le local situé au rez de chaussée du bâtiment A de la [Adresse 8] à [Localité 5], est occupé par Monsieur [K] [C] [Q], qui ne peut justifier d’aucun contrat de bail ni titre d’occupation.

Monsieur [K] [C] [Q] étant occupant sans droit ni titre du dit local, il y a lieu d'ordonner son expulsion.

En application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 du même code.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) sera déboutée de cette demande.

Monsieur [K] [C] [Q], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais du constat du 4 septembre 2025, de la sommation de déguerpir et les frais d’expulsion s’il y a lieu.

Au regard de l'équité et des situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [C] [Q] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) sera déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [K] [C] [Q] est occupant sans droit ni titre du local de stockage situé au rez de chaussée du bâtiment A de la [Adresse 6] situé [Adresse 7].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Monsieur [K] [C] [Q] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

AUTORISE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [C] [Q] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [K] [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

DIT qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 du même code.

DÉBOUTE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) de sa demande d’astreinte.

DÉBOUTE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [K] [C] [Q] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du constat du 4 septembre 2025, de la sommation de déguerpir et les frais d’expulsion s’il y a lieu.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.