Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00951
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00951 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKLK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13/04/2026
à : [K] [C] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2026
à : Me Marie Françoise LAW YEN COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA -REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [C] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] A [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) est propriétaire d’un immeuble résidentiel sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice 23 octobre 2025 remis à personne, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) a fait assigner Monsieur [K] [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et entend voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger que Monsieur [K] [C] [Q] occupe illicitement le local situé au rez de chaussée du bâtiment A de la [Adresse 6] situé [Adresse 7] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - juger que la suppression du bénéfice du sursis de la période cyclonique s’applique en l’espèce ; - débouter Monsieur [K] [C] [Q] de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [K] [C] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de constat et de sommation, et les frais d’expulsion s’il y a lieu.
A l’audience du 9 février 2026, la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR), représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [C] [Q], cité à personne, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Monsieur [K] [C] [Q] étant non comparant lors de l'audience du 9 février 2026, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOCAL :
Les articles L.213-4 et L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Ces dispositions sont prises au sens large et visent les occupations de locaux bâtis, non destinés à l’habitation, comme par exemple des locaux techniques ou des locaux de stockage.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par Me [B], commissaire de justice, le 4 septembre 2025, que le local situé au rez de chaussée du bâtiment A de la [Adresse 8] à [Localité 5], est occupé par Monsieur [K] [C] [Q], qui ne peut justifier d’aucun contrat de bail ni titre d’occupation.
Monsieur [K] [C] [Q] étant occupant sans droit ni titre du dit local, il y a lieu d'ordonner son expulsion.
En application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) sera déboutée de cette demande.
Monsieur [K] [C] [Q], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais du constat du 4 septembre 2025, de la sommation de déguerpir et les frais d’expulsion s’il y a lieu.
Au regard de l'équité et des situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [C] [Q] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) sera déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [K] [C] [Q] est occupant sans droit ni titre du local de stockage situé au rez de chaussée du bâtiment A de la [Adresse 6] situé [Adresse 7].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [K] [C] [Q] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [C] [Q] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [K] [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
DIT qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 du même code.
DÉBOUTE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) de sa demande d’astreinte.
DÉBOUTE la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [Q] au paiement des entiers dépens, en ce compris notamment les frais du constat du 4 septembre 2025, de la sommation de déguerpir et les frais d’expulsion s’il y a lieu.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-4Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.