Décision procedure de sauvegarde

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003793
Formation
PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION PROCEDURE DE SAUVEGARDE du 09/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003793 2025000608

TELE MENAGER MORE

Dossier : PC/08769

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur Alain PECOU

Juge : Jérôme MACABEO Juge : Pascal STANDAERT

Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

TELE MENAGER MORE [Adresse 1]

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 09/09/2025.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société TELE MENAGER MORE comparait en la personne de sa Présidente, Madame [S] [X] épouse [Z], entendue, assistée de Maître Virginie NEBOT, avocate.

Maître [I] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL AJILINK [P] expose son rapport :

L'origine des difficultés réside essentiellement dans la dégradation de 5 points de la marge brute de la filiale SAS TELE MENAGER sur les trois derniers exercices ainsi que la dé corrélation en tre la diminution du CAHT (-25%) et l'augmentation de la masse salariale (+2%),

Le caractère structurellement déficitaire de l'activité depuis l'exercice 2023/2024 suite à la dégradation des marges qui ne permettent plus de faire face aux charges fixes,

La dégradation de la trésorerie de 1,8 M€ à 0,4 M € sur les trois derniers exercices.

La SAS TELE MENAGER envisage une restructuration organisationnelle via une externalisation des services logistiques et de stockage ainsi que la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique portant sur une dizaine de postes.

Deux revendications avec clause de réserve de propriété ont été exercées par les fournisseurs ELECTROLUX et SAMSUNG (133K€ HT au total).

Le passif déclaré sur la demande d'ouverture de la procédure s'élève à 872 893, 33 €.

La trésorerie de la société s'élève à 488K€ au 03/09/2025 après règlement des salaires d'août et des charges sociales en juillet.

L'exposant demeure en attente de réception de budgets prévisionnels sur les six prochains mois.

La poursuite de la procédure est conditionnée à capacité de la SAS TELE MENAGER de préserver sa trésorerie pour financer son cycle d'exploitation en raison de la perte probable du crédit fournisseurs malgré les coûts des licenciements et des revendications avec clauses de réserves de propriété.

La position de l'AGS sur la prise en charge des coûts des licenciements est déterminante sur la poursuite d'activité de la SAS TELE MENAGER.

Sous réserve de la communication d'un budget prévisionnel de trésorerie positif, l'administrateur judiciaire est favorable à la poursuite d'activité et préconise une restructuration rapide afin de retrouver une activité profitable au plus tôt.

Maître [T] [F] ès qualités de mandataire judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES expose son rapport :

Il convient de laisser le temps à l'entreprise de se restructurer en menant à terme le deuxième plan de licenciement qu'elle entend mettre en œuvre et en recentrant l'activité sur les points stratégiques en résiliant les baux des locaux devenus superflus.

Seule une réduction drastique des charges d'exploitation pourrait permettre à l'entreprise d'équilibrer ses comptes.

La trésorerie doit toutefois permettre à l'entreprise de fonctionner normalement en période d'observation et c'est pourquoi un avis favorable semble pouvoir être émis à ce stade.

Toutefois, l'importance du passif et une conjoncture particulièrement défavorable pour ce secteur d'activité laisse à penser que l'entreprise pourrait se désendetter que sur la durée la plus longue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Maître [I] [P] membre de la SELARL AJILINK [P] et Maître [T] [F] membre de la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES sollicitent la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de :

TELE MENAGER MORE [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 04/11/2025 à 08H30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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