Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000312
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000312
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 14/04/2026
DEMANDEUR(S) : TRIBUNAL DE COMMERCE *************************************** DEFENDEUR(S) : [D] [Z] (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [Z] [D] SELARL APEX AJ en la personne de Maître [E] [F] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 2] SELAS EGIDE en la personne de Maître [T] [V] [S] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3] ****** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : : BENOIT REGNIER PRESIDENT : CHRISTOPHE SUCRET JUGE(S) JACQUES TRANIER
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026
OBJET : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 14/04/2026
Par décision en date du 03/02/2026, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de :
[D] [Z] (SARL) [Adresse 1]
Par la même décision, le Tribunal a ouvert la période d'observation prévue à l'article L.621-3 du Code de Commerce, et a autorisé la poursuite d'activité dans l'attente du rapport de l'Administrateur Judiciaire désigné dans la procédure.
Il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire et de l'audition de Mr [Z], gérant, ainsi que de Mr [R], représentant des salariés, que l'entreprise n'a pas encore transmis aux organes de la procédure les éléments indispensables pour connaître de l'activité réelle de la société.
Le chef d'entreprise s'est engagé à fournir les éléments demandés par les organes de la procédure rapidement, et avant la prochaine audience fixée par le Tribunal, il doit notamment fournir : * Les chiffres d'affaire réalisés par chacun des sites exploités ; * Le dernier bilan comptable clôturé au 31/10/2025 ; * La copie des baux ; * Un prévisionnel d'activité ;
Le Tribunal a rappelé au dirigeant que ces éléments étaient indispensables pour envisager la poursuite de l'activité. * Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. * Le Mandataire Judiciaire ayant été consulté.
Le Juge Commissaire ayant émis un avis favorable.
Il y a donc lieu de vérifier à brève échéance les résultats de l'exploitation, la situation de trésorerie, et la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au 1 de l'article L.622-17 du Code de Commerce.
En conséquence, il convient d'autoriser la poursuite d'exploitation dans le cadre de la période d'observation, mais d'ordonner un nouvel examen de la situation de l'entreprise à brève échéance.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Procureur de la République n'ayant pas formulé d'avis défavorable,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la procédure concernant :
[D] [Z] (SARL) [Adresse 1] jusqu'au 03/08/2026
Ordonne la comparution de la société à l'audience du 26/05/2026, afin d'examiner les éléments indispensables (chiffre d'affaire réalisé par site, prévisionnel, dernier bilan comptable pour
l'exercice clos en 2025, copie des baux en cours…), qui devront être transmis en amont de l'audience aux organes de la procédure.
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 14/04/2026, où étaient et siégeaient : BENOIT REGNIER Président, CHRISTOPHE SUCRET et JACQUES TRANIER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.