Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00007
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBU NAL DE COMMERCE
••••• VIENNE
16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 29 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
décision : Rôle n° 2026J7 ENTRE - la société SMA BTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - non comparant ET - la société HELIOS SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER - comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à la société HELIOS SOLUTIONS
Par ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société HELIOS SOLUTIONS de payer à la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme en principal de 5 141,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et les entiers dépens.
Le 02 janvier 2026, la société HELIOS SOLUTIONS a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 02 décembre 2025.
La société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a procédé à la consignation des frais d'opposition et l'affaire a été placée au rôle du tribunal.
En cours d'instance, la créance qui justifiait la requête s'est éteinte.
Par courrier adressé au greffe le 28 janvier 2026, la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a indiqué se désister de l'affaire en cours.
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance de la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société SMA BTP – SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.