Décision referes delibere mme bourseau
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00106
- Formation
- REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 657 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00106
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS CHAUD FROID MAINTENANCE
DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, 7 avenue Jean Gonord, ZAC de la Grande Plaine, Boîte Postale 65833 31505 TOULOUSE CEDEX 5, venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Clara ENNOUCHI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Membres de l'AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, 34 rue Servandoni 33000 BORDEAUX.
[…]
DEFENDERESSE * SAS CHAUD FROID MAINTENANCE, 3 rue Faraday, Zone Industrielle La Linière 64140 BILLERE,
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
ORDONNANCE
Suivant acte du 29 décembre 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS devant nous, à l'audience du 20 janvier 2026, et nous demande de : * condamner la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 27.015 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 octobre 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1er novembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 février 2026.
A cette audience,
L'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-ouest se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
En cours de délibéré,
la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS
a sollicité la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Nous rappelons l'article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
La société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS n'ayant pas pu présenter ses moyens de défense, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, il y aura lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats.
En conséquence, nous accueillerons la demande de la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS et ordonnerons la réouverture des débats au Mardi 21 avril 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société CHAUD FROID MAINTENANCE SAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats pour le :
Mardi 19 mai 2026 à 9 heures
afin que les parties concluent contradictoirement.
DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.
RESERVONS les dépens en fin d'instance.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :
38,65€
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.