Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025001783
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001783
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) : RCP (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [S]
DEFENDEUR(S) : RCP (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Monsieur [S]
Maître [B] [H] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 3]
SCP [F] [D] en la personne de Me [F] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : ERIC VEZES JUGE(S) : REMI FUENTES VINCENT FOURNIALS
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS A L'AUDIENCE DU 20/01/2026
En présence du Ministère Public
OBJET : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 20/01/2026
En date du 04/02/2025, la procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de :
RCP (SARL) [Adresse 1]
Par autre jugement en date du 22/07/2025, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Une date butoir de réception des offres avait été fixée le 31/10/2025, qui a entrainé de nombreuses marques d'intérêt, mais aucune n'offre n'a été finalisée.
L'arrivée prochaine de la fin du contrat avec son principal fournisseur ne permet pas à la société d'envisager la présentation d'un plan de redressement.
Après avoir entendu à l'audience de ce jour Mr [S], gérant, Mr [W], représentant des salariés, Mr [A], représentant le CSE, l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, en présence de Madame le Procureur de la République ;
Mr [S] a précisé sur l'audience que son principal client avait rompu le contrat prématurément, mettant la société RCP en difficulté ;
Le dirigeant sollicite sur l'audience, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que les conditions d'application de l'article L.640-1 du Code de Commerce sont réunies ;
Vu l'article L.622-10 du même code ;
Il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, tout redressement judiciaire étant manifestement impossible.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur ayant requis sur l'audience, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de :
RCP (SARL) [Adresse 1]
Dit et juge que la liste des créances sera établie au plus tard 12 mois après le terme du délai de déclaration des créances.
Maintient : BENOIT REGNIER en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne : la SCP [P] en la personne de Me [F] [Adresse 4] en qualité de Liquidateur, et met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire.
Ordonne l'exécution provisoire et les publicités prévues par la Loi en la matière.
Ordonne la notification de la présente décision aux parties.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 20/01/2026, où étaient et siégeaient : ERIC VEZES Président, REMI FUENTES et VINCENT FOURNIALS Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
Signé du Président :
et du Commis Greffier :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.