Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025000783
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000783

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 24/06/2025

DEMANDEUR(S) : TRIBUNAL DE COMMERCE

DEFENDEUR(S) : PRESTIGE PARQUET 81 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Maître [Z] [Q] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 3]

Maître [X] [B] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : GERARD RIZZO JUGE(S) : LAURENT MIQUEL ERIC DUPUY

GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/06/2025

OBJET : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 24/06/2025

Par décision en date du 29/04/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société :

PRESTIGE PARQUET 81 (SAS) [Adresse 5]

Par la même décision, le Tribunal a ouvert la période d'observation prévue à l'article L.621-3 du Code de Commerce et a autorisé la poursuite d'activité dans l'attente du rapport de l'Administrateur Judiciaire désigné dans la procédure.

Il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire et de l'audition de Mme [F], directrice générale, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre l'exploitation.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Le Mandataire Judiciaire ayant été consulté.

Il y a lieu d'autoriser la poursuite de la première période d'observation jusqu'à son terme, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire, Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire, Madame le Procureur de la République n'ayant pas formulé d'avis défavorable,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la procédure concernant :

PRESTIGE PARQUET 81 (SAS) [Adresse 5] jusqu'au 29/10/2025

Vu l'article R.621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne la comparution du chef d'entreprise et éventuellement du représentant des salariés et des contrôleurs en chambre du conseil, avant l'expiration de la période d'observation, soit le 07/10/2025.

Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière.

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 24/06/2025, où étaient et siégeaient : GERARD RIZZO Président, LAURENT MIQUEL et ERIC DUPUY Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.