Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025000783
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000783
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 24/06/2025
DEMANDEUR(S) : TRIBUNAL DE COMMERCE
DEFENDEUR(S) : PRESTIGE PARQUET 81 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Maître [Z] [Q] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 3]
Maître [X] [B] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : GERARD RIZZO JUGE(S) : LAURENT MIQUEL ERIC DUPUY
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/06/2025
OBJET : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 24/06/2025
Par décision en date du 29/04/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société :
PRESTIGE PARQUET 81 (SAS) [Adresse 5]
Par la même décision, le Tribunal a ouvert la période d'observation prévue à l'article L.621-3 du Code de Commerce et a autorisé la poursuite d'activité dans l'attente du rapport de l'Administrateur Judiciaire désigné dans la procédure.
Il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire et de l'audition de Mme [F], directrice générale, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre l'exploitation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Le Mandataire Judiciaire ayant été consulté.
Il y a lieu d'autoriser la poursuite de la première période d'observation jusqu'à son terme, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire, Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire, Madame le Procureur de la République n'ayant pas formulé d'avis défavorable,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la procédure concernant :
PRESTIGE PARQUET 81 (SAS) [Adresse 5] jusqu'au 29/10/2025
Vu l'article R.621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne la comparution du chef d'entreprise et éventuellement du représentant des salariés et des contrôleurs en chambre du conseil, avant l'expiration de la période d'observation, soit le 07/10/2025.
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 24/06/2025, où étaient et siégeaient : GERARD RIZZO Président, LAURENT MIQUEL et ERIC DUPUY Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.