Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000467
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000467

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 01/07/2025

DEMANDEUR(S) : Maître [W] [G] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) : ENTREPRISE [R] ET FILS (SAS) [Adresse 2]

SCP [D] [Z] en la personne de Me [Z] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : ERIC VEZES JUGE(S) : SYLVIE CASTRES REMI FUENTES

GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/07/2025

OBJET : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 01/07/2025

En date du 17/09/2024, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de :

ENTREPRISE [R] ET FILS (SAS) [Adresse 2]

Par voie de requête, l'Administrateur Judiciaire a saisi le Tribunal, l'informant de l'impossibilité de poursuivre l'activité.

Après avoir dûment appelé à l'audience de ce jour, Mr [R], l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, et informé le Ministère Public.

Attendu que l'Administrateur Judiciaire a soutenu lors des audiences du 20/05/2025, du 03/06/2025 et de ce jour, sa requête en liquidation judiciaire.

Attendu que la collaboration de Mr [R] avec les organes de la procédure est très aléatoire, voir insignifiante.

Attendu qu'aucune des données communiquées à l'Administrateur Judiciaire ne sont jamais réellement réalisées.

Attendu que les encaissements sont très faibles, et que le carnet de commande annoncé ne peut pas être vérifié.

Attendu que le montant du passif est très significatif.

Attendu que Mr [R] n'a jamais respecté les engagements qu'il avait pris en audience, alors même que le Tribunal lui a accordé deux renvois afin de prouver sa bonne foi et sa capacité à gérer son entreprise.

Attendu que même les encaissements qui devaient être réalisés pour un montant de plus de 66.000,00€ pour l'un, et 40.000,00€ pour l'autre, encaissements qui avaient été annoncés lors de l'audience du 03/06/2025 en présence de Mme le Procureur, encaissements qui n'ont jamais lieu.

Attendu que le dirigeant n'a communiqué aucun devis signés.

Attendu que l'Administrateur Judiciaire a été informé par l'expert comptable, que ce dernier avait résilié sa mission.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu que les conditions d'application de l'article L.640-1 du Code de Commerce sont réunies ;

Vu l'article L.622-10 du même code ;

Il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et de fixer au 17/09/2024 la date de cessation des paiements.

Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Madame le Procureur de la République ayant requis le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de :

ENTREPRISE [R] ET FILS (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 17/09/2024 la date de cessation des paiements.

Dit et juge que la liste des créances sera établie au plus tard 12 mois après le terme du délai de déclaration des créances.

Maintient : [U] [T] en qualité de Juge Commissaire ; Désigne : la SCP [L] en la personne de Me [Z] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur, et met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire.

Ordonne l'exécution provisoire et les publicités prévues par la Loi en la matière.

Ordonne la signification de la présente décision à la société SAS ENTREPRISE [R] ET FILS, chez Mr [R], Président.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 01/07/2025, où étaient et siégeaient : ERIC VEZES Président, SYLVIE CASTRES et REMI FUENTES Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.

Signé du Président :

et du Commis Greffier :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.