Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/18141
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 282 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/18141 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGYE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Octobre 2025

Date de saisine : 05 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° 25/01529 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 03 Octobre 2025

Appelant :

Monsieur [E] [I], représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537 - N° du dossier E000CMSD

Intimés :

Madame [T] [F], représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 - N° du dossier E000CZB9

Madame [H] [M], représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 - N° du dossier 453084

Madame [L] [C], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35977

S.A.S. EG LABO, représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 - N° du dossier C0008723

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier E000DACH

S.A.S. BAYER HEALTHCARE S.A.S, RCS de Lille sous le n°706 580 149, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577396

S.A.S. BIOGARAN, RCS de Nanterre sous le n°405 113 598, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22549786

S.A.S. [U], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577396

S.A.S. VIATRIS SANTE, RCS de Lyon sous le n°399 295 385, représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 - N° du dossier E000DIDY

E.P.I.C. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114484

L'AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE

LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE MIDI PYRÉNÉES SUD

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par acte des 3, 4, 6, 10 et 12 février 2025, Mme [T] [F] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny que soit ordonnée une expertise médicale au contradictoire des sociétés Biogaran, Bayer Healthcare, [U], Eg Labo, [V] SAS devenue Viatris santé, des docteurs [L] [C], [H] [M] et [E] [I] du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et de la Mutuelle sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud, dans le but d'évaluer son préjudice.

Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande.

Par déclaration en date du 29 octobre 2025, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle conditionne la communication des pièces nécessaires à l'expertise à l'accord de Mme [F].

Dans ses conclusions remises le 3 mars 2026, M. [I] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel, de juger parfait le désistement, de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l'occasion de la présente procédure. Il s'oppose à la demande formée par Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il s'est désisté avant toutes conclusions des intimés.

Par conclusions déposées le 13 mars 2026, la société Viatris santé demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, de :

Constater le désistement de l'appelant,

Lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement ce désistement,

Constater l'extinction de la présente instance d'appel, et

Condamner M. [E] [I] aux dépens d'appel.

Par conclusions remises le 26 mars 2026, Mme [F] demande, au visa des articles 399, 400, 401, 405 et 700 du code de procédure civile, de :

Constater le désistement de M. [I] de son appel ;

Lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer au désistement d'appel de M. [I] ;

Constater que le désistement de M. [I] de son appel emporte extinction de l'instance d'appel (RG 25/18141) et le dessaisissement de la Cour ;

Le condamner à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens de l'appel.

Elle soutient que l'appel formé par M. [I] n'était pas susceptible de perturber les opérations d'expertise auxquelles elle ne s'est pas opposée et avoir produit une attestation complétée et signée par ses soins, autorisant expressément la communication contradictoire de son entier dossier médical. Elle expose que c'est après la délivrance de cette attestation que l'appelant s'est désisté de son appel, qu'elle a dû par conséquent organiser sa défense et exposer des frais dans cette procédure.

Mme [M], Mme [C], l'ONIAM, le Centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et les sociétés EG Labo, Bayer Healthcare, Biogaran et [U] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

La MSA de Midi-Pyrénées Sud et l'ANSM n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été plaidée à l'audience de procédure du 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appel est fait sans réserve. La société Viatris santé et Mme [F] acceptent ce désistement. Mme [M], Mme [C], l'ONIAM, le Centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et les sociétés EG Labo, Bayer Healthcare, Biogaran et [U] n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident, tout comme la MSA de Midi-Pyrénées Sud et l'ANSM puisque ces dernières n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Le désistement étant intervenu alors que l'intimée, Mme [F], avait engagé des frais pour organiser sa défense et produit une attestation autorisant expressément la communication de son entier dossier médical y compris les éléments objets du litige, il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de M. [E] [I] et son acceptation par Mme [F] et la société Viatris santé ;

Disons parfait ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que M. [E] [I] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Condamnons M. [E] [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 16 Avril 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/18141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.