Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00348
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 16 Avril 2026

N° RG 26/00348 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV64 N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[A] [V] Né le 29 juin 1976 à BASSE-TERRE (GUADELOUPE)

Ayant pour curateur : l'UDAF

Résidence habituelle : 26 Rue du Pot d'Etain appartement 111971 14000 CAEN

Date de l’admission : 12 juin 2025

Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu la précédente décision du juge en date du 19 juin 2025 ;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 8 avril 2026 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 14 avril 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - à la personne chargée de sa protection juridique, - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne, En l’absence de [A] [V], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

Vu l'impossibilité de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office compte tenu de la suspension illimitée des désignations et commissions d'avocat  entre le lundi 13 avril 2026 et le vendredi 17 avril décidée par la motion du Barreau des avocats de Caen en date du vendredi 10 avril 2026, ladite suspension constituant une circonstance insurmontable, le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ne pouvant être renvoyé.

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

M. [V] a fait l’objet d’une décision de réadmission le 12 juin 2025 après avoir bénéficié d’un programme de soins mis en place le 11 avril 2025.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 19 juin 2025.

Un programme de soins a été mis en place le 21 juillet 2025.

Une décision de réadmission est intervenue le 8 avril 2026 au vu d’un certificat médical du même jour. Le praticien indiquait que le patient était délirant et persécuté. Il ne s’était pas présenté à l’hôpital de jour. Il ne respectait plus le programme de soins.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [V] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [A] [V] sera maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [A] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : [email protected])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [A] [V] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 16 Avril 2026 Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'UDAF (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 16 Avril 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 16 Avril 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Avril 2026, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.