Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00860
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00860 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBLC AFFAIRE : [V] [C] C/ [F] [O] [J], [G] [M] [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C] née le 30 Novembre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [O] [J] né le 29 Novembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant,
Madame [G] [M] [B] [N] née le 26 Septembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant,
Débats tenus à l'audience du : 01 Octobre 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 novembre 2023, Mme [V] [C] a acquis de M. [F] [J] et Mme [G] [N] une maison de village située [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Mme [V] [C] a fait assigner M. [F] [J] et Mme [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.
Mme [V] [C] sollicite de voir : - Rejeter la demande d'organisation d'une Audience de Règlement Amiable telle que sollicitée par Monsieur [F] [J] et Madame [G] [N], - Ordonner une mesure d'expertise, - Dire que l'assignation a pour objet d'interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions des articles 1641, 1643, 1792-1 et suivants et 2224 du Code Civil ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [F] [J] et Madame [G] [N], - Condamner Monsieur [F] [J] et Madame [G] [N] à verser à Madame [V] [C] la somme de 3 000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens.
Elle expose que : - En décembre 2023, alors qu'elle n'avait pas vécu dans la maison depuis son acquisition, elle a constaté la présence d'humidité en pied de mur de la cuisine, - Elle a déclaré ce sinistre à son assurance habitation, - Une recherche de fuite a indiqué que les infiltrations semblaient provenir d'un défaut d'étanchéité du balcon situé au-dessus de la cuisine, - Il ressort des comparaisons entre les photographies anciennes et la situation actuelle que les anciens propriétaires ont réalisé une pièce habitable sous le balcon sans réaliser des travaux d'étanchéité satisfaisants, - Au mois de mai 2024, après de fortes rafales de vent, elle a découvert l'existence d'une fenêtre de toit, l'état de détérioration du faitage ainsi que des malfaçons affectant les travaux de zinguerie, - Elle a sollicité un expert judiciaire intervenant à titre privé, qui a relevé des désordres graves et de nature à engendrer une impropriété à destination du logement, - Le montant des travaux de reprise est estimé à la somme de 13 673,76 euros, - Elle a mis en demeure les vendeurs par courrier du 02 octobre 2024 d'avoir à lui payer la somme de 17 363,26 euros, et d'avoir à lui remettre l'ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein de la maison, outre les devis et attestations
d'assurance des entreprises mandatées, - Les consorts [D] ont finalement proposé de verser amiablement la somme de 6 500 euros, puis la somme de 8 500 euros, mais aucun accord n'a finalement pu être entériné.
M. [F] [J] et Madame [G] [N] sollicitent de voir : A titre principal, - Renvoyer la présente instance en Audience de Règlement Amiable ; A titre subsidiaire, - Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [V] [C] ; A titre infiniment subsidiaire, - Donner acte aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage, notamment quant à leur responsabilité ; - Modifier et compléter la mission d'expertise, - Ordonner que les frais de consignation soient mis à la charge de Madame [V] [C] ; En tout état de cause, - Débouter Madame [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner Madame [V] [C] à payer à Madame [N] et Monsieur [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens.
Ils exposent que : - Ils avaient procédé à quelques travaux de rénovation intérieure dans la maison qui était leur résidence principale, - Après avoir reçu convocation à l'expertise amiable en mars 2024, ils ont indiqué à Mme [C] n'avoir jamais subi d'infiltration d'eau depuis l'achat de la maison en janvier 2021, et que le balcon litigieux était préexistant, - Ils ont toujours été extrêmement diligents pour tenter de résoudre amiablement le litige en proposant une indemnisation de 6 500 euros puis 8 500 euros, - Le litige s'inscrivant dans un contexte où les vendeurs ont toujours fait preuve de coopération et de bonne foi, une audience de règlement amiable apparaît particulièrement adaptée, - Tant l'existence du vice antérieurement à la vente que sa connaissance par les vendeurs ne sont démontrés, de sorte qu'il n'existe pas de motif légitime à l'appui de la demande d'expertise, - Il ne peut notamment pas être exigé la communication de pièces dont les vendeurs ne disposent pas ayant déclarés avoir réalisés les travaux d'aménagement intérieur par eux-mêmes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1532 du Code de procédure civile prévoit que " Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge".
En l'espèce, il n'y a pas lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un
conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il convient d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour trouver une solution mettant fin au litige.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à organiser une audience de règlement amiable,
DESIGNE CNEJM [Adresse 4] [Localité 4] [Courriel 1]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 1er octobre 2026 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : la SELAS INTUITU AVOCAE ( pour Me CHAPUIS) la SELAS LEX LUX AVOCATS COPIES - CNEJM - DOSSIER Le 16 Avril 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.