Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/02406
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2026

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4LI

N° Minute : 26/00879

AFFAIRE

URSSAF MARTINIQUE

C/

[L] [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF MARTINIQUE [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] a indiqué saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à une contrainte qui aurait été établie le 28 août 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de Martinique (ci-après : URSSAF), et signifiée le 19 septembre 2024, pour un montant de 14.020 € au titre de cotisations et majorations de retard résultant des régularisations des années 2017 et 2018.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.

L’URSSAF de Martinique, bien que valablement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 23 mai 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

En défense, Monsieur [L] [Z], par courrier du 5 septembre 2025, a sollicité une dispense de comparution et s’en est référé aux termes de sa requête, par laquelle il soulevait l’absence de mise en demeure préalable, la prescription des dettes sociales réclamées et une absence d’affiliation à l’URSSAF de Martinique (désignée sous le terme CGSS), les sommes appelées l’étant en sa qualité d’associé minoritaire de la SNC de défiscalisation [1]. Il demandait en conséquence l’annulation de la contrainte et des cotisations appelées, ainsi que la condamnation de la caisse au paiement de la somme 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Il y aura lieu à titre liminaire de constater que Monsieur [L] [Z] remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une dispense de comparution en application de l'article R140-10-4 du code de la sécurité sociale, sa contradictrice ayant eu connaissance des moyens développés par la requérante dans son opposition à contrainte.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (…) ».

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, Monsieur [L] [Z] a expressément indiqué dans son acte d’opposition que le défendeur était la « CGSS de Martinique ». Or, l’examen de l’acte de signification de l’opposition à contrainte fait ressortir que l’auteur de cette contrainte est « l’URSSAF d’Île-de-France ou la CGCC », ce qui crée un doute la qualité de l’URSSAF de Martinique à agir dans le cadre de cette instance.

Il conviendra dès lors de soulever d’office la question de la recevabilité de l’action introduite par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de l’URSSAF de Martinique, et par suite, de réouvrir les débats pour permettre aux parties de faire des observations sur ce point de droit.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de l’opposant et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 novembre 2026 à 13 heures 30, du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, pour permettre aux parties de faire des observations sur la recevabilité de l’action introduite par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de l’URSSAF de Martinique ;

DIT que la présente décision vaut convocation ;

Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer et rÉserve les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/02406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.