Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00020
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 807 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4XQ du 16 Avril 2026 M.I 26/00000416
affaire : [F] [U] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur MRH de Mme [G] [I]., [I] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Me Yves BRUGIERE Me Cédric PEREZ
Copie certifiée conforme délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Avril À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur MRH de Mme [G] [I]. [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée
Madame [I] [G] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d'huissier en date des 18 et 23 décembre 2025, Madame [F] [U] a assigné Madame [I] [G] en référé ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de cette dernière, aux fins d'expertise médicale.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026.
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [F] [U] sollicite : - la désignation d'un expert avec pour mission d'examiner la requérante, de prendre connaissance de tous documents utiles et de donner tous éléments permettant au tribunal ultérieurement saisi d'évaluer son préjudice corporel résultant de l'accident du 25 avril 2025, - la condamnation de Madame [I] [G] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir trébuché sur un support métallique d'arceau de stationnement implanté sur la place de parking n°24 appartenant à Madame [I] [G] ; blessée à la main et au visage, elle s'est rendue aux urgences afin d'une prise en charge de ses blessures.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [I] [G] formule les protestations et réserves sur la demande d'expertise de Madame [F] [U].
En outre, elle demande que Madame [F] [U] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. In fine, elle sollicite que soient réservés les dépens et les frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle est propriétaire d'une place de parking. Celle-ci comportait un système empêchant le stationnement de tiers, consistant en un arceau qu'il était possible de lever. Ce système a été désinstallé, laissant subsister néanmoins le système d'accroche toujours en place au sol, ce qui aurait entrainé la chute de Madame [F] [U].
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Madame [F] [U] a trébuché sur un support métallique d'arceau de stationnement implanté sur la place de parking appartenant à Madame [I] [G]. Il résulte du constat de commissaire de justice établi par Maitre [E] [L] en date du 3 juin 2025 qu'un appareillage métallique est bien présent sur la place de parking.
Ce support a entrainé la chute de Madame [F] [U] qui s'est blessée au visage et à la main.
En effet, il ressort de la synthèse des urgences réalisée par le Docteur [H] [O] et du certificat médical réalisé par le Docteur [A] [X] en date du 25 avril 2025 que la requérante a notamment subi une fracture de la main droite, des dommages dentaires ainsi qu'une dermabrasion avec œdème à la pommette droite. De plus, ses lunettes de vue se sont cassées lors de la chute.
En outre, Madame [F] [U] a dû subir trois interventions chirurgicales pour sa blessure à la main. En effet, il résulte du certificat réalisé par le Docteur [D] [Z], qu'une orthèse antébrachiale droite a été réalisée le 29 avril 2025. Il ressort en outre du compte-rendu opératoire réalisé par le Docteur [D] [Z] en date du 7 octobre 2025 qu'une dépose de broche a eu lieu le 28 mai 2025 ainsi qu'une ablation de la dernière broche.
In fine, un certificat de consolidation a été établi par le Docteur [P] [K] le 8 août 2025.
Madame [I] [G], assurée par la SA AXA FRANCE IARD, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
[T] [S] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Madame [F] [U] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 25 avril 2025 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation : - décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, et le cas échéant si elle a fait l'objet d'une aide temporaire, - décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation : - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, - dire s'il existe un retentissement professionnel - dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, - dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Déterminer les dommages dentaires, pour lesquels l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur ;
7. Déterminer le préjudice d'agrément et la difficulté ou l'impossibilité de s'adonner à certaines activités et loisirs ;
8. Déterminer le préjudice matériel (appareillage, lunette) ;
9. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
10. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 16 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 825 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [U] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 16 juin 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
26/10/2026SUR CE, Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que l…
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à la…
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il convient de préciser que le juge des référés a statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dans l’ordonnance du 21 mars 2025 et qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes. Sur la…
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.