Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02266
- Formation
- Chambre 1 Section 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/217
AFFAIRE N° RG 25/02266 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YKP
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (62) [Adresse 2] [Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 août 2025 la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil, Vu l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution
- CONDAMNER Monsieur [B] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 85.392,07 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 5 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 81.150,34 € et ce jusqu’à parfait règlement. - ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil. RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. - CONDAMNER Monsieur [B] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC. - CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers lui appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré BE [Cadastre 1] [Adresse 4] [Localité 7] cadastré D693.
À l'appui de ses prétentions la SA CRÉDIT LOGEMENT communique les éléments suivants :
Suivant offre de prêt habitat acceptée le 2 décembre 2017, le CREDIT LYONNAIS ci-après LCL, a consenti à M. [B] [H] un prêt immobilier Solution Projet Immo à taux fixe n°40030439D92311AH d’un montant total de 125.913,00 € remboursable en 240 mois au taux de 2.50 %, destiné à financer l’acquisition d’une maison au prix global de 142.206,00 € sise [Adresse 3] à [Localité 6].
A la garantie du remboursement de sa créance, le LCL bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 15111036801.
M. [B] [H] a cessé de rembourser son prêt à échéance régulière.
Suivant courrier recommandé en date du 19 juin 2024, le LCL a été contraint de mettre en demeure le requis d’avoir à lui régler les échéances impayées d’un montant de 3.224,74 €.
En vain.
Par courrier recommandé réceptionné par le requis en date du 29 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT n’a eu d’autre choix que de demander à M. [B]
[H] de régulariser les impayés directement entre les mains de la Banque dispensatrice de crédit pour un montant de 3.995,95 € et de l’informer qu’à défaut de régularisation de sa part, le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de garant sera conduit à régler en ses lieu et place passé le délai de 8 jours à compter du présent courrier.
A défaut de régularisation de M. [B] [H] dans le délai imparti, le CREDIT LOGEMENT a dû exécuter son engagement de caution en réglant au LCL, aux lieu et place de l’emprunteur défaillant, et suivant quittance subrogative du 26 août 2024 la somme totale échue de 4.725,42 euros correspondant aux 7 échéances impayées du de février 2024 à juin 2024 et frais.
M. [B] [H] n’a pas remboursé ce montant au CREDIT LOGEMENT et a, au contraire, constitué de nouveaux impayés, en l’absence de toute reprise de l’amortissement de son emprunt immobilier.
Avisé de cette nouvelle situation d’impayés, suivant lettre recommandée réceptionnée en date du 22 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé le requis de la survenance prochaine de l’exigibilité intégrale de son emprunt, en l’absence de toute reprise normale de son amortissement.
Malgré ces alertes, suivant recommandé du 31 janvier 2025 régulièrement réceptionné, le LCL a mis en demeure M. [B] [H] d’avoir à régulariser les nouveaux impayés constitués non régularisés du prêt, et l’a informé de sa volonté de prononcer la résiliation unilatérale dudit contrat. Cette mise en demeure est restée sans réponse ni effet.
Sans régularisation, le 31 mars 2025, le LCL a en conséquence prononcé l’exigibilité du prêt et a mis en demeure M. [B] [H] d’en régler le solde déchu de 86.442,15 € dans un délai de 30 jours.
Ce courrier réceptionné n’a suscité aucune réaction.
Suivant courrier recommandé réceptionné en date du 4 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT a informé M. [B] [H] qu’en l’absence de paiement du solde du prêt, l’organisme est conduit à régler l’intégralité du solde de la créance du LCL et que, sans règlement sous huitaine entre ses mains, des poursuites judiciaires seront engagées.
Le courrier est resté sans réponse.
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter, une seconde fois, son engagement de caution en réglant au LCL, aux lieu et place de l’emprunteur défaillant, et suivant quittance subrogative du 11 juin 2025 la somme de 81.150,34 € au titre du solde du prêt cautionné déchu.
En l’absence de toute régularisation de la part de son débiteur, le CREDIT LOGEMENT, estimant que la créance est certaine, liquide et exigible et ne souffre d’aucune contestation sérieuse a décidé de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement judiciaire de sa créance.
M. [B] [H], régulièrement assignée, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En droit, l'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes, :
– offre de prêt immobilier LCL accepté le 18/11/2015 d’un montant de 125.913,00 €, comprenant : . conditions générales et particulières du prêt immobilier . acceptation de l’offre par l’emprunteur du 02/12/2015 . tableau d’amortissement provisoire . annexe à l’offre de prêt immobilier habitat conditions générales de CRÉDIT LOGEMENT – tableau d’amortissement actualisé au 19/05/2025 – accord de cautionnement CREDIT LOGEMENT M15111036801 – LRAR du 19/06/2024 du LCL à M. [H] valant mise en demeure de payer 3.224,74 € – LRAR du 29/07/2024 du CREDIT LOGEMENT à M. [H] valant mise en demeure de payer 3.995,95 € avec AR réceptionné – quittance d’échéances impayées de 4.725,42 € du 26/08/2024 – LRAR du CRÉDIT LOGEMENT du 22/11/2024 à M. [H] valant information de déchéance du terme de prêt avec AR réceptionné – LRAR du LCL du 31/01/2025 à M. [H] valant mise en demeure de payer nouveaux impayés constitués de 3.624,45 € et information résiliation du prêt en cas de non-régularisation avec AR réceptionné – LRAR du LCL du 31/03/2025 à M. [H] valant information résiliation du prêt (exigibilité anticipée) avec AR réceptionné – LRAR du CRÉDIT LOGEMENT du 04/06/2025 à M. [H] valant recours personnel et mise en demeure de payer 85.392,07 € avec AR réceptionné – quittance de 81.150,34 € en date du 11 juin 2025 – décompte de créance établi par le LCL de 80.507,80 € actualisé au 19 mai 2025 – décompte de créance établi par le CREDIT LOGEMENT de 85.392,07 € actualisé au 5 août 2018. – état hypothécaire SPF [Localité 1] 2 pour bien [Localité 8] et [Q] au 31/07/2024. –ordonnance Juge de l'Exécution – bordereau hypothécaire – actes de dénonces d’inscription hypothécaire,
la SA CREDIT LOGEMENT établit valablement le principe et le quantum de sa créance sur M. [B] [H].
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [B] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qui ont dû être engagés pour la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 85.392,07 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 5 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 81.150,34 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers lui appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré BE [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré D693.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
22/10/2026DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.