Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/01808
Formation
JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 24/01808 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EOBW Audience du 05 mars 2026 Jugement du 16 Avril 2026

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE : [J] [Z] épouse [H] c/ [L] [H]

Nous, RONCARI Agnès, Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de FERRARI Amélie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [E] [G] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [N] [H] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant, Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant

DÉFENDEUR, D'AUTRE PART

Le / / - Grosse délivrée à - Me CHAUMONT - Me CHIPI - CCC délivrée aux parties (LRAR IFPA)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 7 octobre 2024,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date 6 novembre 2025,

Ordonne la clôture de l'instruction au 5 mars 2026,

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Monsieur [L], [N] [H] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (HAUTE-GARONNE) et Madame [J], [E], [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (FINISTERE),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 octobre 2024,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant l'enfant commune :

Dit que l'autorité parentale à l'égard de [S] [H] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de [S] [H] au domicile de la mère,

Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : o en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du ca-lendrier du vendredi 18 h au dimanche 18 h ; et le mercredi des semaines paires de la sortie des classes jusqu'au jeudi matin rentrée des classes à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d'aller chercher l'enfant sur son lieu de scolarité et de le ramener ou de le faire ramener sur son lieu de scolarité à l'issue du droit de visite et d'hébergement, o pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et inversement les années paires, par mois entiers l'été, avec passage de bras le samedi à 10h pour les vacances,

Dit que les trajets seront assurés par le père,

Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

Dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié,

Dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] [H] à la charge de Monsieur [L] [H] à verser à Madame [J] [Z] à la somme de 165 € par mois, et au besoin l'y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,

Dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d'abandon de famille : - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Dit que les frais scolaires non usuels et les frais médicaux et para médicaux non remboursés seront partagés par moitié sur présentation d'un justificatif,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

RAPPELLE que la décision sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

RAPPELLE que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.

Fait à TARBES, le 16 Avril 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, FERRARI Amélie RONCARI Agnès

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/01808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.