Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00240
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 26/00240 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLOD MINUTE : 26/105

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [G] née le 24 Juillet 2008 à [Adresse 1] [Localité 1]

Représentants légaux : M. [T] [G] et Mme [D] [K], comparants

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Maître Manon GINER, avocat commis d’office

en présence de M.[L], représentant de l’EPSM

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2026

Le 7 avril 2026 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [U] [G] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 14 avril 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [G].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d’admission du 7 avril 2026 régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, - un certificat médical des 24 heures du 8 avril 2026 à 11h16, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil , - un certificat médical des 72 heures du 10 avril 2026 à 10h34, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures, - un avis médical motivé du 14 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 14 avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 16 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [U] [G] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte sous réserver de trouver un traitement adapté.

A l’audience, Maître Manon GINER conseil de Madame [U] [G] est entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 7 avril 2026, dans un contexte de syndrome dépressif majeur et d’hospitalisation en pédiatrie à la suite d’un intoxication volontaire par médicaments,

Au jour de l'avis médical motivé du 14 avril 2026, la critique des crises et des causes de la dégradation du moral reste lisse avec peu d’élaboration, l’adaptation thérapeutique est en cours.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Les parents de l’intéressée indique que leur fille est en sécurité à la clinique. Madame [U] [G] relate ne pas aller mieux depuis son hospitalisation et souhaiter que son traitement soit rapidement adapté.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [G] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent sa sécurité, justifiant une hospitalisation complète, sans qu’elle ne puisse y consentir de manière éclairée.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G];

DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressée, ses représentants légaux et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à [Localité 3], le 16 Avril 2026

Le Greffier Le magistrat Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.