A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00247
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1]
Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU56
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
assisté de Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, substituée par Me Mélodie MOREL, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
MSA DU NORD PAS DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 12 janvier 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] a été pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas de [Localité 3] (ci-après la MSA) pour un accident du travail du 15 novembre 2006 entraînant des lésions au coude gauche.
Cet accident a été initialement déclaré guéri le 07 juillet 2007.
M. [X] [Y] a déclaré une rechute sur la base d’un certificat médical du 22 novembre 2021.
Par décision du 30 décembre 2021, la MSA du Nord Pas de [Localité 3] a notifié à M. [X] [Y] son refus de prendre en charge sa rechute, estimant que la lésion actuelle était sans "rapport direct, certain et exclusif avec l'accident du travail initial " et que cette dernière ne correspondait pas à " une aggravation spontanée de la lésion initiale ".
Par requête du 05 mars 2024, M. [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contester la décision rejetant sa demande de prise en charge de la rechute au 22 novembre 2021, de son accident du travail du 15 novembre 2006.
Par ordonnance avant dire droit du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Docteur [N], lequel a établi son rapport le 28 octobre 2024.
L'affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 12 janvier 2026.
M. [X] [Y], comparant assisté de son avocat, maintient sa demande de prise en charge de la rechute du 22 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La MSA du Nord Pas de Calais, dûment représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
En l’espèce, le médecin-expert note dans son rapport qu’il existe de façon certaine un lien direct entre le traumatisme de l’accident du travail de 2006 et les rechutes secondaires dans la mesure où ce sont les fragments séquellaires et la dégradation des surfaces articulaires de ce premier accident qui ont engendré une dégradation progressive de l’état du coude de M. [Y].
Il conclut ainsi qu’il existe un lien de causalité directe entre l'accident du 15 novembre 2006 et les constatations du 22 novembre 2021 ayant donné lieu à la réouverture du dossier en aggravation.
Ces conclusions n’étant pas remises en cause par la MSA, il y a lieu de les entériner et de faire droit à la demande de M. [X] [Y] de prise en charge de sa rechute.
La MSA succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l'accident du 15 novembre 2006 subi par M. [X] [Y] et les constatations du 22 novembre 2021 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DIT que cette rechute de M. [X] [Y] doit être prise en charge par la MSA du Nord Pas de [Localité 3] comme étant en lien avec son accident du travail ;
RENVOIE M. [X] [Y] devant les services de la MSA du Nord Pas de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MSA du Nord Pas de [Localité 3] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [V] [Z] n’est pas contestée par les parties. En outre, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de constater que la recevabilité des demandes de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la recevabilité…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.