Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00224
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00224 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GU6V

Ordonnance du 16 Avril 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [Y] [G], né le 18 Avril 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [L] [I] - [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Défendeur non comparant ;

Représenté par Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 10 Avril 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Avril 2026 à Monsieur [Y] [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [I] [L] et Me Virginie GRULIERE.

* * * * *

A notre audience publique du 16 Avril 2026, n’est pas comparant,son hospitalisation ayant pris fin le 15 avril 2026 ;

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Y] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa mère Madame [I] [L], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 5 avril 2026 par le docteur [R].

Sur la base du certificat médical de 72 heures établi par le docteur [X] [K], et exposant que le patient a été hospitalisé dans un contexte de violence intra-familiale et de polytoxicomanie et de symptômes de sevrage difficle, le directeur de l’établissement a prolongé selon décision du 7 avril 2026, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 mai 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 avril 2026 mentionne qu’au jour de l’avis, le patient est plus calme, le contact est bon, le discours cohérent. Il a présenté à plusieurs reprises des épisodes de tension majeure ayant nécessité la mise en place de mesures d’isolement. Il présente cependant une vulnérabilité psychique importante. Le sevrage des toxiques est en cours et doit se poursuivre en milieu hospitalier pour le moment. Un point sur le paln social doit également être fait afin d’envisager une sortie dans de bonnes conditions. L’adhésion aux soins est partielle.

Le docteur [C] [H] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

La mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [G] a finalement été levée le 15 avril 2026.

Il y a donc lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 16 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ;

Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [Y] [G], patient, et à Madame [I] [L], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.