Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
23/01948
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/01948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C4P

N° MINUTE :

Requête du :

25 Mai 2023

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDEUR

Monsieur [L] [E], Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [S] [A] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAIRE, Assesseuse Madame BOUDARD, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.

JUGEMENT

Contradictoire avant dire droit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par courrier du 14 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à Monsieur [L] [E] un indu d’un montant de 7302 euros après régularisation à la suite des sommes qu’il avait perçues dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé (DIPA) : 8408 euros le 15 mai 2020 et 3126 euros le 12 juin 2020. Par courrier en date du 17 novembre 2021, Monsieur [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après la Caisse) d’un recours contre cette notification d’indu. Le 26 novembre 2021, Monsieur [L] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par décision du 16 février 2022, la commission de recours amiable a décidé de se déclarer incompétente pour étudier l’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et de confirmer l’indu notifié. Le 19 avril 2022, Monsieur [L] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 17 octobre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 décembre 2022. Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le présent pôle social a jugé qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle au sens de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile et a rejeté le recours de Monsieur [L] [E] contre la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2022 en laissant les dépens à sa charge. Monsieur [L] [E] a interjeté appel de ce jugement. Par la suite, la CPAM de [Localité 1] lui a adressé une mise en demeure en date du 2 février 2023 de payer un trop-perçu de 7302€ au titre de l’aide pour perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Le 2 mars 2023, Monsieur [L] [E] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. Le 30 mai 2023, Monsieur [L] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 24 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Représentées à l’audience du 24 février 2026, oralement, les parties s’accordent pour demander au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [L] [E] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Les parties s’accordent sur le principe d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel. Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour sur l’appel interjeté par Monsieur [L] [E] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, en premier ressort mis à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [L] [E] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022, Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026

Le Greffier Le Président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 23/01948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.