Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/11058
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :14/04/2026 à :Maître Thomas MLICZAK (la défense)
Copie exécutoire délivrée le :14/04/2026 à :Me Lara ANDRAOS GUERIN (les demandeurs)
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/11058 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNL
N° MINUTE : 2026/1
JUGEMENT rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEURS Monsieur [E] [O] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
Madame [S] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
DÉFENDERESSE S.A.S. PARISIAN LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 14 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/11058 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 5 juin 2023, à effet du 1 juin 2023, M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ont donné à bail à la SAS PARISIAN LIFE un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], expressément soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel de 1450 euros et un forfait de charges de 235 euros. Le contrat contenait une clause par laquelle les bailleurs autorisaient la sous-location du bien.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2024 déposé le 7 mai 2024, la SAS PARISIAN LIFE a donné congé du logement à effet du 6 juin 2023 -sic-.
Par procès-verbal de constat du 19 juin 2024, M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ont fait constater l’état des lieux du logement par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ont mis en demeure la SAS PARISIAN LIFE d’avoir à leur régler la somme de 25,288,30 euros au titre de loyers impayés entre juin et octobre 2024 compte-tenu de l’absence de restitution des clés, et de dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ont fait assigner la SAS PARISIAN LIFE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner la SAS PARISIAN LIFE à leur payer la somme de 13 600 euros au titre des impayés de loyers et indemnités d’occupation sauf à parfaire incontestablement due, - condamner la SAS PARISIAN LIFE à leur payer la somme de 14 988,30 euros au titre de la réparation des dégradations sauf à parfaire incontestablement due, - dire n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la société PARISIAN LIFE pour se libérer de la dette, - condamner la SAS PARISIAN LIFE à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement examinée à l’audience du 9 février 2026.
A l'audience du 9 février 2026, M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ont déposé des conclusions, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- condamner la SAS PARISIAN LIFE à leur payer la somme de 22 163,50 euros au titre des impayés de loyers et indemnités d’occupation sauf à parfaire incontestablement due, - condamner la SAS PARISIAN LIFE à leur payer la somme de 14 988,30 euros au titre de la réparation des dégradations sauf à parfaire incontestablement due, - rejeter toutes demandes, conclusions, et fins de la société PARISIAN LIFE, - dire n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la société PARISIAN LIFE pour se libérer de la dette,
- condamner la SAS PARISIAN LIFE à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût du constat du 19 juin 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, exposant qu’en l’espèce, la locataire a donné congé des lieux par courrier reçu le 13 mai 2024, qu’elle a quittés le 6 juin 2024 sans jamais avoir convenu d’un rendez-vous avec les bailleurs, et sans remise des clés. Ils soulignent à ce titre qu’il est constant que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ; ils précisent néanmoins que les lieux sont occupés depuis le 7 juillet 2025, de sorte que c’est à cette date qu’ils estiment avoir recouvré la jouissance de leur bien. Ils considèrent que c’est à tort que la locataire invoque l’article 1240 du code civil et l’absence de préjudice pour s’opposer à la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation due en l’absence de restitution des clés, puisque les parties étaient liées par un contrat.
Ils contestent par ailleurs l’insalubrité du logement dont se prévaut la locataire au soutien de sa demande reconventionnelle de résiliation du contrat de bail à la date du 31 mai 2024 et de rejet de la demande en paiement formée au titre des loyers. S’agissant de la somme de 400 euros déduite par la locataire du loyer du mois de mars 2024, ils soulignent que s’ils avaient accepté de prendre en charge la facture de l’ électricien, tel n’est plus le cas aujourd’hui, observant qu’il n’est pas démontré que le paiement de cette facture lui incombe, la locataire étant présumée responsable des dégradations qui surviennent durant la jouissance des lieux.
Ils ajoutent qu’un certain nombre de dégradations locatives ont été constatées par procès-verbal établi par un commissaire de justice le 19 juin 2024, un devis ayant fixé le coût des réparations nécessaires à la remise en état du logement à la somme de 12.488,30 euros; ils ajoutent que le mobilier détérioré a une valeur de 2500 euros. Ils soulignent qu’il n’est pas démontré de faute des bailleurs, rappelant que la charge de la preuve repose sur le locataire, qui doit démontrer que les dégradations ne sont pas de son fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, ils exposent ne pas être en possession de la pièce dont ils sollicitent la communication à titre liminaire.
La SAS PARISIAN LIFE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande :
A titre liminaire, qu’il soit ordonné à M. [E] [O] [P] et à Mme [S] [H] d’avoir à communiquer à la société PARISIAN LIFE le rapport d’expertise amiable établi à l’issue de l’intervention du 18 septembre 2024 ; A titre principal, - la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant la société PARISIAN LIFE avec M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] au 31 mai 2024, - qu’il soit jugé que la société PARISIAN LIFE est recevable et bien fondée en ses demandes : - le rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ; A titre subsidiaire, - la réduction du montant du loyer dû pour le mois de juin 2024 à la somme de 330 euros, calculée au prorata temporis pour la période allant du 1et au 6 juin 2024 inclus ; - le rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ; En tout état de cause, - la condamnation de M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, exposant que c’est en raison d’importants désordres (présence de nuisibles, désordres électrique et humidité à l’origine de moisissures sur plusieurs murs) dont elle considère que la responsabilité incombe aux bailleurs, qu’elle a donné congé des lieux le 5 mai 2024, à effet du 6 juin 2024. Elle explique qu’en dépit de sa proposition de réalisation d’un état des lieux de sortie contradictoire, les bailleurs ne l’ont jamais contactée à cette fin, ces derniers s’étant contenté d’un procès-verbal de constat réalisé de façon unilatérale, en son absence, deux semaines après son départ. Elle soutient que les désordres dont il y est fait mention résultent des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance, ce que permettrait d’établir le rapport d’expertise dont la production est sollicitée à titre liminaire et que démontre par ailleurs leur accord sur la prise en charge de la facture d’électricité pour les frais engagés aux fins de mettre fin aux désordres électriques qui ont affecté l’appartement, et dont les bailleurs sollicitent aujourd’hui opportunément le paiement. Elle ajoute que le devis estimant le coût des travaux de remise en état du logement litigieux contient des travaux qui résultent du choix des bailleurs mais non de dégradations qui auraient été constatées, et souligne qu’aucune clause ne prévoit l’indemnisation des bailleurs pour le mobilier détérioré, précisant que sa responsabilité dans la dégradation du mobilier n’est au demeurant pas démontrée.
Au soutien du rejet de la demande formée au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, elle rappelle avoir quitté les lieux le 6 juin 2024, de sorte que seule une partie du loyer de juin 2024 n’est due. Invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle souligne que les bailleurs ne démontrent aucun préjudice de jouissance qui justifierait le paiement d’une indemnité d’occupation au-delà de cette date, dès lors que l’ensemble des clés leur a été restitué au moment de son départ, le 6 juin 2024, sauf une, et qu’ils ont été en mesure d’accéder au logement dès le lendemain, ainsi qu’il en résulte des échanges de messages du 7 juin 2024 et du procès-verbal de constat réalisé par leurs soins dès le 19 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction à communiquer le rapport d’expertise
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
La communication des pièces entre les parties est par ailleurs régie par les articles 15 et 132 et suivants du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense. »
L’article 132 énonce que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée (...). »
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l’espèce, la société PARISIAN LIFE sollicite qu’il soit ordonné à M. [E] [O] [P] et à Mme [S] [H] d’avoir à communiquer à la société PARISIAN LIFE le rapport d’expertise amiable établi à l’issue de l’intervention du 18 septembre 2024; au soutien de sa prétention, elle produit un courrier de convocation à une expertise prévue le 18 septembre 2024, dont il résulte que c’est elle, en tant que locataire, qui a été convoquée le 18 septembre 2024, en raison d’”une fuite sur groupe sécurité du ballon EC de la société PARISIAN LIFE endommageant le logement de Mme [H]”.
Cette pièce, dont il n’est pas fait état par les bailleurs, qui ne sont donc pas obligés de la communiquer en application de l’article 132 du code de procédure civile, est donc possiblement à la disposition de la société PARISIAN LIFE, dûment convoquée à l’expertise amiable, et il n’est pas démontré que M. [E] [O] [P] et à Mme [S] [H] soient en sa possession.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la résiliation du bail et l’arriéré de loyers
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 25-8 de la même loi, “I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.”
En l’espèce, la société PARISIAN LIFE a donné congé des lieux par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 mai 2024, déposé, selon avis de réception, le 7 mai 2024, et distribué le 13 mai 2024.
Elle sollicite toutefois que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat à compter du 31 mai 2024 en raison des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent ainsi qu’en bon état d’usage et de réparation.
Il convient toutefois de rappeler que les sanctions du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent sont prévues à l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont la locataire n’a jamais sollicité l’application, et que, si la résiliation judiciaire est bien prévue aux articles 1217, 1224 et suivants du code civil, la société PARISIAN LIFE ne produit, en dehors d’un SMS par lequel elle se plaint de l’état d’humidité du logement, et du fait qu’elle ne peut plus louer en l’état, envoyé le 10 avril 2024, aucune pièce au soutien de sa volonté de résilier le bail, à l’exception du congé du 5 mai 2024 notifié à sa bailleresse indiquant sa volonté de mettre fin au bail à la date du 6 juin 2023 -sic-. Il apparait par ailleurs que, par message du 28 mai de la même année, la société PARISIAN LIFE indiquait: “c’est bon, ils ne veulent pas prolonger au final; je vous rends l’appartement comme prévu”. Il apparait donc qu’elle a envisagé de prolonger la location du bien litigieux au delà de son préavis, aux fins, manifestement, de permettre la prolongation d’un contrat de sous-location, puis qu’elle s’est rétractée.
En application de l’article 25-8 précédemment cité, elle était ainsi parfaitement libre de délivrer congé à effet du 31 mai 2025, en raison des manquements précités, ce qu’elle n’a pas fait, en dépit de l’invitation de sa bailleresse, par SMS du 21 avril 2024, à lui adresser un avis de congé.
Dans ces circonstances, sa demande de résiliation judiciaire à effet du 31 mai 2024 sera rejetée.
Ainsi, et par application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le préavis d’un mois court à compter de la réception du congé, la locataire était redevable des loyers jusqu’au 13 juin 2024, date de réception du congé du 5 mai 2024 par les bailleurs.
La société PARISIAN LIFE sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] la somme de 1650 / 30 x 13 jours = 715 euros, au titre du loyer impayé au mois de juin 2024.
S’agissant de la somme de 400 euros déduite du loyer du mois de mars 2024, il est constant que des travaux d’électricité ont été réalisés dans l’appartement, et que la somme correspondante au montant de la facture, réglée par la locataire, a été déduite du paiement du loyer du mois de mars 2024.
Toutefois, aucune des deux parties ne produit ladite facture, de sorte qu’il est impossible d’apprécier de quelle nature étaient les travaux réalisés à ce titre.
En application de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
Le bailleur est donc tenu à une obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparation, qu’il doit supporter, à l’exception des réparations locatives, qui demeurent à la charge du locataire tenu à une obligation d’entretien, les réparations locatives étant prévues par le décret n°87-712 du 26 août 1987, en vertu duquel, en matière d’électricité, sont à la charge du locataire uniquement « le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; la réparation ou le remplacement des baguettes ou gaines de protection ».
Or, il résulte des échanges entre les parties sur ce point datés de juillet 2023 et du 14 mars 2024 que les travaux réalisés concernaient le disjoncteur, ce qui ne relève pas de la responsabilité du locataire. Les bailleurs ont par ailleurs, ainsi qu’il en résulte tant de leurs écritures que de leur SMS du 13 mars 2024, accepté d’en supporter le coût en indiquant : « merci de m’envoyer la facture ».
Il en résulte que la somme de 400 euros doit demeurer à la charge des bailleurs. Ces derniers seront déboutés de leur demande formée au titre du paiement de cette somme d’argent.
Sur l’arriéré d’indemnités d’occupation
L'article 1731 du code civil impose au locataire de restituer les lieux au bailleur à l'expiration du bail. Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Il doit donc les libérer à défaut de quoi il appartient au propriétaire de saisir le juge pour obtenir l'expulsion du locataire.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail, les sommes dues au titre de l’occupation des lieux sont des indemnités d’occupation, et sont juridiquement fondées sur l’article 1240 du code civil, puisque la relation contractuelle est rompue à compter de la résiliation du bail. Or, comme la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle, pour être engagée, nécessite que soit démontrée la réunion d’une faute civile, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et c'est habituellement la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués, quand bien même le locataire les aurait déjà quittés.
Il est en effet constant que la restitution des lieux est distincte du simple fait, pour le locataire, de quitter matériellement l'appartement : elle a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux. En conséquence, la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise de toutes les clés au propriétaire ( Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-18.857)
La remise des clés des lieux loués au bailleur ou à son représentant ayant pour objet de permettre à celui-ci de reprendre matériellement possession du logement, il a été jugé qu’il avait été satisfait à cette exigence dans la mesure où, en l'absence de remise du jeu de clés d’une locataire décédée, il avait été indiqué dans le constat d'état des lieux de sortie, par le représentant du bailleur, qu'un jeu de clés était détenu à l'accueil (CA [Localité 1], 6e ch., sect. B, 20 nov. 1997).
Enfin, il est constant que le bailleur doit prendre les mesures nécessaires pour faire libérer les lieux ( Cass. 3e civ., 10 déc. 2008, n° 07-19.320).
En l’espèce, il résulte des échanges de SMS entre les parties, que dès le 7 juin 2024, soit au lendemain de la libération des lieux par la locataire, les bailleurs se trouvaient dans les lieux, ces derniers y ayant alors constaté des dégradations concernant la poignée de la porte de la douche, le chauffe serviette et les meubles. Ils indiquaient par ailleurs que la remise des clés pouvait se faire le 13 juin. Ils ont par ailleurs fait procéder à un constat à l’intérieur du logement le 19 juin 2024. Il résulte en outre d’un échange de courriels qu’ils produisent que toutes les clés leur ont été restituées, à l’exception d’une seule clé. Ils se sont par ailleurs abstenus de faire procéder à l’établissement tant d’un état des lieux d’entrée que d’un état des lieux de sortie, qui aurait permis de comparer le nombre de clés remises à l’entrée et le nombre de clés restituées lors de la sortie, et d’alerter leur ancienne locataire de la non restitution des clés avant le 22 octobre 2024, ce qui interroge sur leur impossibilité de jouir de leur bien durant plusieurs mois, sans solliciter la restitution des clés. Ils n’expliquent d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles ils ne les ont sollicitées que plusieurs mois après la sortie des lieux, alors qu’il était manifestement convenu d’un rendez-vous à cette fin le 13 juin 2024.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la libération des lieux par la locataire n’aurait pas été effective et les bailleurs seront déboutés de leur demande formée au titre de la condamnation en paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation à compter du 13 juin 2024 jusqu’au 7 juillet 2025.
Sur les dégradations locatives
En application de l'article 7 c) de cette même loi, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En outre, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le Commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est par ailleurs constant que l’existence de dégradations locatives résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie et, lorsque des dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux , le preneur est présumé en être responsable.
L’article 1730 du code civil énonce que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 1731 du même code, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, en application de l’article 1732 du même code, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, de sorte que la société PARISIAN LIFE est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives et que c’est à elle qu’il appartient de démontrer que tel n’était pas le cas.
Si elle démontre avoir signalé des problèmes d’ordre électrique dès le 27 juillet 2023, soit moins de deux mois après son entrée dans les lieux, il a précedemment été démontré que ce problème avait été réglé par l’intervention d’un électricien. Il n’est démontré aucun désordre lors de l’entrée dans les lieux.
S’agissant de l’état de l’appartement lors de la sortie du logement, il n’a été constaté par aucun état des lieux de sortie, cela en dépit de la proposition faite par la locataire aux termes de son congé, ce que n’expliquent pas les bailleurs, lesquels ont, de façon unilatérale, fait réaliser un procès-verbal de constat le 19 juin 2024, soit 13 jours après sa sortie, sans convoquer la locataire, qui n’a dès lors pu faire valoir aucune observation.
Le procès-verbal de constat fait état de: - lames du parquet se soulevant dans l’entrée, le couloir, au niveau de l’entrée dans la pièce de vie et au niveau de la porte dans la chambre, - traces importantes noires verticales sur les murs dans l’entrée, en partie basse du couloir, des traces importantes d’humidité sur les murs droit et gauche, avec des traces de moisissures, - dans la chambre, des murs recouverts d’une toile de verre peinte en mauvais état avec des traces importantes d’humidité et de moisissures, des plinthes qui se désolidarisent du mur, et de salissures importantes du parquet - dans la « chambre au fond de la pièce », une porte ne fermant pas, fortement encrassée,un parquet encrassé, des murs présentant des traces d’humidité et d’infiltrations, deux lampes cassées - un lit en mauvais état, une couette et des oreillers en mauvais état, un abat-jour cassé, un petit meuble bas cube en mauvais état, une barre avec deux des trois porte-manteaux cassés, - un choc au niveau de la poignée de la porte d’entrée, - dans la chambre, un radiateur descellé du mur avec une fixation de gauche arrachée, - un ballon d’eau chaude avec « suspicion de fuite », - un aspirateur en très mauvais état, - un tapis tâché, - un canapé cassé, - un fauteuil en tissu, fortement tâché, - quatre fauteuils d’assise de table hors d’usage, troués et fortement tâchés, - dans la cuisine, un plan de travail comportant de multiples brûlures, trous et boursouflures, - un évier fortement abîmé, - une plaque de cuisson comportant des rayures profondes, ne fonctionnant pas, - un four ne fonctionnant pas, comportant des résidus alimentaires, - un four à micro-ondes fortement encrassé, ne fonctionnant pas, - de la vaisselle et des ustensiles de cuisine abîmés, brûlés, fondus et tâchés, - un réfrigérateur encrassé - dans la salle de bain, le rail de la porte coulissante cassé, sur le sol, des rayures importantes au pied du lave-linge, une faience murale encrassée, des joints abîmés, un sèche-serviette cassé, des meubles encrassés, une douche dont la porte est dépourvue de poignée, - dans les toilettes, une peinture présentant des traces de dégât des eaux, la porte ne fermant pas, la plaque de propreté qui se désolidarise, la cuvette des toilettes entratrée,
Il résulte de ce procès-verbal de constat, réalisé seulement 13 jours après le départ des lieux de la locataire, plusieurs dégradations, dont il n’est cependant pas établi qu’elles soient toutes imputables à cette dernière.
En effet, la société PARISIAN LIFE produit plusieurs échanges de messages dont il résulte qu’elle s’est à plusieurs reprises plainte d’une humidité excessive et de moisissures que cette dernière occasionnait; les photographies jointes au message corroborent les déclarations de la société PARISIAN LIFE, en ce qu’elles montrent des murs présentant de très importantes traces de moisissures, qui ne peuvent, compte-tenu de leur importance, être le fait de la locataire. L’humidité excessive, corroborée par un SMS envoyée par Mme [S] [H] du mois de mai 2024, dans lequel elle indique qu’une expertise est prévue “pour les infiltrations par façades”, peut par ailleurs être à l’origine du décollement du parquet et du descellement du radiateur sur le mur de la chambre.
En ces conditions, la demande en paiement de la somme de 12 488,30 euros figurant dans le devis du 10 juillet 2024 produit par les bailleurs, lequel porte exclusivement sur la réfection des peintures et des parquets, dont il n’est pas démontré que l’état de détérioration soit imputable aux locataires, compte-tenu des importants problèmes d’infiltration dans le logement, ceux-ci apparaissant relever de la responsabilité des bailleurs, sera rejetée.
Les dégradations des équipements et du mobilier sont en revanche établis par le procès-verbal de constat du 19 juin 2024, corroboré par le SMS envoyé dès le 7 juin 2024 par Mme [S] [H] à la locataire: “la poignée de la porte de la douche est manquante, le radiateur chauffe serviette est cassé et les meubles sont nons à jeter à la poubelle soit 2000 euros”. Ces éléments relèvent de l’obligation d’entretien du locataire.
Toutefois, les bailleurs ne produisent aucune pièce permettant d’établir le quantum de leur préjudice, qu’ils estiment forfaitairement à la somme de 2500 euros sur la base de la valeur de l’ensemble du mobilier neuf, présent dans le logement lors de l’entrée dans les lieux des locataires. Il résulte cependant du procès-verbal de constat que ce n’est qu’une partie du mobilier qui a été dégradée, et les bailleurs ne produisent aucune facture permettant d’apprécier le montant de leur préjudice matériel.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, interdit au juge d’estimer forfaitairement un poste de préjudice.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre de la dégradation du mobilier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu des succombances réciproques des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient par ailleurs de rejeter les demandes respectivement présentées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision, de droit, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [E] [O] [P] et à Mme [S] [H] d’avoir à communiquer à la société PARISIAN LIFE le rapport d’expertise amiable établi à l’issue de l’intervention du 18 septembre 2024,
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du 31 mai 2024,
CONSTATE que le bail a été résilié par l’effet du congé notifié le 13 juin 2024 à à M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] ;
CONDAMNE la SAS PARISIAN LIFE à M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] payer la somme de 715 euros au titre de l’impayé de loyer du mois de juin 2024,
REJETTE la demande en paiement formée par M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] au titre de la somme de 400 euros déduite du loyer du mois de mars 2024,
REJETTE la demande en paiement formée par M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 14 988,30 euros au titre de la réparation des dégradations,
DEBOUTE M. [E] [O] [P] et Mme [S] [H] de leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS PARISIAN LIFE de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1730Code civil
- Article 1731Code civil
- Article 11Code de procédure civile
- Article 132Code de procédure civile
- Article 133Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/11058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.