Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00314
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me ROUQUETTE (P0098) Me [Localité 2] (W002)
■
18° chambre 2ème section
N° RG 26/00314 N° Portalis 352J-W-B7K-DCD3A
N° MINUTE : 1
Assignation du : 10 Février 2026
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026 DEMANDERESSE
S.N.C. CITEFI [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSE
Société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier
Décision du 16 Avril 2026 18° chambre 2ème section N° RG 26/00314 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCD3A
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2025, le tribunal a rendu le jugement suivant sous le numéro RG 24/01601, dans un litige qui opposait la société CITEFI à la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL (ci-après la société FUJISANKEI) :
« Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
Déclare recevables les conclusions de la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL notifiées le 16 octobre 2024
Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 18 septembre 2025 ;
Fixe l'indemnité d'éviction due par la société CITEFI à la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL à la somme de 142 043,69 euros (cent quarante-deux mille quarante-trois euros et soixante-neuf centimes) se décomposant ainsi qu'il suit :
- indemnités accessoires • frais de remploi 35 640,00 euros • trouble commercial 17 753,69 euros • frais de déménagement 11 400,00 euros • frais de double loyer 74 250,00 euros • frais juridiques et de publicité 3 000,00 euros ;
Condamne la société CITEFI à payer à la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL, sous réserve de l'absence d'exercice de son droit de repentir selon les modalités fixées par l'article L. 145-58 du code de commerce, la somme de 142 043,69 euros (cent quarante-deux mille quarante-trois euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'indemnité d'éviction ;
Fixe l'indemnité d'occupation annuelle due par la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL à la société CITEFI à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 268 000 euros (deux cent soixante-huit mille euros ) ;
Condamne la société CITEFI aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
Condamne la société CITEFI à payer à la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL la somme de 7 000 euros (sept mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société CITEFI de condamnation de la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Selon requête de son avocat, reçue au greffe le 11 février 2026, et sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, la société CITEFI demande au tribunal de statuer sur sa demande d'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation, dont le montant a été fixé à la somme de 268 000 euros, à partir du 1er juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société CITEFI demande au tribunal de :
« - DEBOUTER la société FUJISANKEI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- STATUER sur la demande , au profit de la société CITEFI, d'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation, dont le montant a été fixé à la somme de 268.000 €, à partir du 1er juillet 2023 ;
- Et en conséquence, FIXER le montant de l'indemnité d'occupation au 1er juillet 2022 à la somme de 268 000 € par an avec indexation annuelle à partir du 1er juillet 2023 ;
- RETABLIR, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens ;
- COMPLETER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision ;
- DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
- DIRE ET JUGER que les dépens comme il a déjà été statué par jugement. ».
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la société CITEFI expose que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à assortir l'indemnité d'occupation d'une indexation annuelle à partir du 1er juillet 2023. Elle invoque que le bail commercial prévoyant expressément une indexation annuelle du loyer et le loyer étant remplacé de plein droit par une indemnité d'occupation dans le cadre d'une procédure d'éviction, l'indemnité d'occupation est régie par les termes du bail. Elle soutient également que pour la fixation de l'indemnité d'occupation, il convient de tenir compte de tous éléments de situation dont la durée de la procédure. Elle souligne que la procédure s'est, en l'espèce, étendue sur une période de 3 années, 10 mois et 11 jours, ce qui selon elle justifie de plus fort l'indexation annuelle. Elle fait également valoir que selon une indexation à compter du 1er juillet 2023 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, il lui serait dû une somme de 28 754,77 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, la société FUJISANKEI demande au tribunal de :
« Déclarer la société CITEFI irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande tendant à voir dire et juger que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande d'indexation de l'indemnité d'éviction. Décision du 16 Avril 2026 18° chambre 2ème section N° RG 26/00314 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCD3A
En conséquence, l'en débouter à toutes fins qu'elle comporte.
Subsidiairement, vu l'article L 145-28 du code de commerce, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à indexation de ladite indemnité.
En tous les cas, condamner la société CITEFI à payer à la société Fujisankei, la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens.».
La société FUJISANKEI expose qu'il ressort de l'article L.145-28 du contrat de bail que l'indemnité d'occupation due à la suite d'un congé avec refus de renouvellement est indépendante du loyer contractuel car elle doit correspondre à la valeur locative, et qu'en conséquence le tribunal peut librement la fixer sans être tenue de l'indexer ni de s'en expliquer puisque par essence elle n'est pas indexable mais fixée objectivement à une certaine somme pour une période donnée. Elle observe que de toute évidence, en fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 268 000 euros à compter du 1er juillet 2022, le tribunal n'a pas entendu l' indexer et a rejeté implicitement la demande d'indexation de la société CITEFI.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort du jugement du 11 décembre 2025 que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la société CITEFI relative à l'indexation de l'indemnité d'occupation et formulée, selon le dispositif de ses conclusions mentionné au jugement, dans les termes suivants : « FIXER le montant de l’indemnité d’occupation au 1er juillet 2022 à la somme de 268.000 € par an, avec indexation annuelle à partir du 1er juillet 2023. ».
En effet, dans les motifs de son jugement, le tribunal n'étudie pas la demande d'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation pour y faire droit ou la rejeter et, dans le dispositif de son jugement il n'indique pas sa décision. S'il avait considéré que l'indemnité d'occupation n'était par essence pas indexable, ainsi que le soutient la société FUJISANKEI, il l'aurait néanmoins indiqué car il est tenu de répondre aux demandes qui lui sont présentées.
Le tribunal doit par conséquent réparer cette omission et statuer sur la demande.
Cependant, il convient de statuer sur la demande de la société CITEFI telle que formulée et motivée dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 et mentionnées au jugement, et non selon les termes de ses conclusions notifiées au soutien de sa requête en omission de statuer. Il en est de même en ce qui concerne la défense de la société FUJISANKEI, présentée dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024.
Or, il s'avère que la société CITEFI n'avait motivé ni en droit, ni en fait, sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation puisque dans la discussion de ses conclusions elle déclarait seulement que « La société CITEFI entend accepter la fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 1 er juillet 2022 à la somme de 268.000 € par an à compter du 1er juillet 2022. » pour ensuite, dans le dispositif de ses conclusions demander au tribunal de « FIXER le montant de l’indemnité d’occupation au 1 er juillet 2022 à la somme de 268.000 € par an, avec indexation annuelle à partir du 1 er juillet 2023. ».
La société FUJISANKEI n'avait quant à elle formulé aucune observation au sujet de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et d'indexation de cette indemnité.
En tout état de cause, la stipulation du contrat de bail prévoyant l'indexation du loyer n'impose pas l'indexation de l'indemnité d'occupation.
Par conséquent, le tribunal ne peut que rejeter la demande de la société CITEFI d'indexation de l'indemnité d'occupation à partir du 1er juillet 2023.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La demande de la société FUJISANKEI de condamnation de la société CITEFI à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que le jugement rendu le 11 décembre 2025 dans le litige qui oppose la société CITEFI et la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL ( numéro RG 24/01601) est complété de la façon suivante :
« Rejette la demande de la société CITEFI d'indexation de l'indemnité d'occupation à partir du 1er juillet 2023 ; » ;
Ordonne qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la minute du jugement principal et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public ;
Rejette la demande de la société FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL de condamnation de la société CITEFI à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.