Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/03709
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le 16/04/2026 à : Maître Audric DUPUIS Maître [Y] [V]

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03709 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRD

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Février 2024

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026 DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par : Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 16 Avril 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [F] est client de la société BNP PARIBAS. Il a été approché par une société PLATINUM ASSET MANAGEMENT SA qui lui a proposé d'investir dans des placements financiers, suivant un contrat au cours du mois d'avril 2022. Ladite société lui promettait d'effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d'intérêts réguliers et importants sur de tels placements.

Monsieur [F] a ordonné au mois de juin 2022 deux virements pour la somme totale de 30.000 €, depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la banque CAIXABANK SA.

Monsieur [F] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.

Par exploit du 20 février 2024, Monsieur [L] [F] a assigné la BNP PARIBAS et la société BANCO [C] [Z] ARGENTARIA S.A devant le tribunal judiciaire de PARIS au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, et des Directives européennes n° 91/308/CEE, n° 2001/97/CE , n° 2005/60/CE, n° 2015/849 et n° 2018/843, aux fins d’obtenir leur condamnation à « rembourser » la somme de 190.000€ en réparation d’un prétendu préjudice matériel et lui régler la somme de 38.000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 16 Avril 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRD

Par arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré l’action à l’encontre de la société BANCO [C] [Z] ARGENTARIA S.A prescrite en application du droit espagnol.

Par conclusions en date du 03 décembre 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :

Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le code civil ; Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [F] ; EN CONSEQUENCE : Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [F] la somme de 190.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [F] la somme de 38.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même, aux entiers dépens.

Monsieur [F] soutient que la SA BNP PARIBAS aurait manqué à son obligation de vigilance prévue par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qu’elle aurait manqué à son obligation de vigilance.

Bien que ne contestant ni le caractère autorisé des paiement sollicités, ni sa volonté de procéder aux opérations sous-jacentes auxdits paiements, Monsieur [F] fait grief à la SA BNP PARIBAS d’avoir exécuté ses ordres et en demande l’indemnisation.

Par conclusions en date du 04 février 2026, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] [F] supporter l’intégralité des dépens ; En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [L] [F] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.

La SA BNP PARIBAS soutient que, simple teneur de compte,elle n’est tenue d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde concernant les opérations sous-jacentes aux opérations de paiement, portant, qui plus est, sur des produits et des services qu’elle ne commercialise pas ; que le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut fonder une action en responsabilité civile d’un particulier envers un établissement de paiement ; qu’enfin l’unique finalité du devoir général de vigilance, en cas d’anomalie apparente, est de déceler d’éventuelles opérations de paiement pour lesquelles le titulaire du compte n’aurait pas donné son consentement, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'instruction a été close par ordonnance du 05 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

I. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.

Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [F].

Ces dispositions se rattachent également à un objectif de protection de l’ordre public et ne peuvent servir de fondement à la protection d’intérêt privé dans le cadre d’une action en responsabilité.

En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes à ce titre.

II. Sur le prétendu manquement de la SA BNP PARIBAS au devoir général de vigilance:

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente.

Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au PSP du payeur, en l’espèce la banque, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre.

Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » 2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. » 5ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »

Par ailleurs, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que «une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».

A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.

Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations autorisées que Monsieur [F] a lui-même ordonnées.

Le caractère autorisé des opérations exclut tout manquement au titre de l’obligation de vigilance.

La SA BNP PARIBAS n’était donc pas tenue d’un devoir de vigilance dès lors que les opérations de paiement litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées.

Au cas présent, Monsieur [F] a indiscutablement donné son consentement à l’ensemble des opérations de paiements litigieuses, qu’il a ordonné depuis son espace en ligne personnel, ce qui n’est pas contesté. Il est également relevé que le demandeur était parfaitement consentant à l’opération sous-jacente à l’opération de paiement : son projet était effectivement de placer ses fonds en dehors de la banque, par l’intermédiaire d’un prestataire tiers dans l’espoir d’un retour sur investissement. L’analyse des relevés de compte de Monsieur [F] permet enfin de relever une gestion active de son compte bancaire et de ses investissements.

Décision du 16 Avril 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRD

Il résulte ainsi de l’analyse des relevés de compte que le patrimoine de Monsieur [F] était suffisant pour lui permettre d’effectuer des virements de plusieurs milliers d’euros.

Enfin, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.

La SA BNP PARIBAS n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.

En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes à ce titre.

III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Monsieur [F] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026

La Greffière Le Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/03709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.