Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une atteinte aux droits conférés par le titre - Marques
Propriété industrielle : MarquesDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une atteinte aux droits conférés par le titre - MarquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/50770
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50770 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB273
RLD N° : 1
Assignation du : 28 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE
La Société UNISSON [Adresse 1] (RDC Fond de cour) [Localité 2]
représentée par Maître Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS - #A0125
DEFENDERESSE
La Société UNI 17 [Adresse 2] [Localité 3]
non constituée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
La société Unisson (le franchiseur) a conclu un contrat de franchise avec la société Uni 17 (le franchisé) le 1er aout 2023, résilié d’un commun accord le 18 novembre 2024. Estimant que le franchisé a poursuivi l’exploitation de la « marque » Unisson, de l’enseigne et de la couleur bleue caractéristique de son réseau, la société Unisson a assigné la société Uni 17 en référé le 28 janvier 2026. Bien qu’assignée à l’adresse de son siège social, qui est aussi celle de la boutique à l’enseigne « Unisson » objet de la franchise, la défenderesse n’a pas comparu. L’assignation ne lui a pas été remise à sa personne. La présente décision est donc réputée contradictoire mais seulement parce qu’elle est susceptible d’appel. Prétentions de la demanderesse
La société Unisson, dans son assignation soutenue oralement, demande le retrait de l’enseigne « unisson », sous astreinte, une provision de 16 875 euros et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
Faisant valoir que l’acte de résiliation prévoit que la société Uni 17 doit restituer à la société Unisson tous les éléments portant sur la marque ou l’enseigne Unisson et estimant que la poursuite de l’exploitation des éléments distinctifs de la franchise après la rupture du contrat constitue une concurrence déloyale, elle reproche à la société Uni 17 d’avoir poursuivi cette exploitation sur la devanture de la boutique, avec la marque elle-même et la couleur bleue caractéristique du réseau. Soulignant qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale, elle invoque un préjudice calculé selon la redevance contractuelle de 5% du chiffre d’affaires qui aurait été due en cas de poursuite de la franchise rapportés au chiffre d’affaires minimal contractuel de 450 000 euros pour la 2e année, et demande une provision correspondant à 75% de cette redevance. MOTIVATION
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même article, alinéa 2, précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dépose de l’enseigne
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 18 novembre 2024, la société Unisson et la société Uni 17 ont convenu par écrit de la rupture du contrat de franchise qu’elles avaient conclu, et la société Uni 17 s’est engagée à restituer au franchiseur, dans un délai de 30 jours, tous les éléments portant la marque ou l’enseigne Unisson. La société Unisson démontre que, en novembre 2025, la boutique située à l’adresse du siège social de la société Uni 17 disposait toujours d’une enseigne « Unisson ». Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’enjoindre à la société Uni 17 de déposer l’enseigne, ou à défaut d’autoriser la société Unisson à y procéder elle-même (ce qui n’est qu’une modalité d’exécution de la demande de retrait de l’enseigne formulée par la société Unisson), sans toutefois qu’il y ait lieu à une astreinte. Provision et concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. Il ressort du constat de commissaire de justice du 13 octobre 2025 que la boutique de la société n’était pas ouverte à cette date ; de même, lors de la délivrance de l’assignation, la boutique était encore fermée ; enfin, la lettre recommandée envoyée à la société Uni 17 n’a pas été retirée. Face à ces éléments qui indiquent un arrêt de l’activité de la boutique litigieuse, la société Unisson n’apporte pas de preuve suffisante d’une poursuite d’activité. Le trouble illicite invoqué n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé. Par conséquent, la demande de provision est rejetée. Dispositions finales
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. La société Uni 17 doit être condamnée aux dépens mais l’équité conduit à rejeter la demande de la société Unisson au titre des autres frais.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Le juge des référés :
Ordonne à la société Uni 17 de déposer les enseignes « Unisson » de sa boutique située au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Unisson pourra y procéder (ou faire procéder) elle-même, aux frais de la société Uni 17 ;
Rejette la demande de provision de la société Unisson ;
Condamne la société Uni 17 aux dépens mais rejette la demande formée par la société Unisson au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Arthur COURILLON-HAVY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/50770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.