Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
22/12228
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/12228 N° Portalis 352J-W-B7G-CW24J

N° PARQUET : 22-1136

N° MINUTE :

Assignation du : 07 octobre 2022

M.M.[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 16 avril 2026

DEMANDEURS

Madame [C], en son nom personnel et Monsieur [U]

agissant en tant que représentants de leurs enfants mineurs [N] et [A]

demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] - INDE

élisant domicile au cabinet de Me Papa Moussa N’DIYAE [Adresse 2]

représentés par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 16 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/12228

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2022 par Mme [C], en son nom personnel, et conjointement avec M. [U], en qualité de représentants légaux des enfants [N] et [A], au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,

Vu le jugement du 24 octobre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 22 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 février 2026,

Décision du 16 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/12228

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [C], se disant née le 16 mai 1982 à [Localité 3], Tamil Nadu (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [G], née le 12 juin 1952 à [Localité 4] (Inde), originaire d’Inde française, a conservé la nationalité française lors de la cession des établissements français de l’Inde pour être née en Inde anglaise.

La nationalité française est ainsi revendiquée également pour les enfants [N], dit né le 1er mai 2011 à [Localité 1] (Inde), et [A], dit né le 10 février 2016 à [Localité 1], par filiation maternelle.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. S’agissant des enfants [N] et [A], leur situation est régie par l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

La cession des Etablissements français de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.

Il appartient ainsi à Mme [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, de démontrer la nationalité française de sa mère avant ledit traité et, d’autre part, la conservation de cette nationalité par l’intéressée postérieurement à cette date, et, enfin, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.

En l'espèce, Mme [C] produit une copie, délivrée le 30 avril 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 16 mai 1982 à [Localité 3] (Inde), de [P] et de [G] (pièce n°1 des demandeurs).

L’acte de naissance de [G] indique qu’elle est née le 12 juin 1952 à [Localité 4] (Inde), de [D] et de [R] (pièce n°4 des demandeurs).

L’acte de naissance de [D] mentionne qu’il est né le 20 avril 1931 à [Localité 8], [Localité 1] (Inde), de [Q] et de [Z] née [I] (pièce n°6 des demandeurs).

Or, il est relevé avec le ministère public que l’acte de mariage de [Q], célébré le 18 juin 1926, mentionne que le nom de l’épouse est « [S] » (pièce n°21 des demandeurs).

Par ailleurs, l’acte de naissance de [Z], la mère revendiquée de [D], n’est pas versé aux débats. Décision du 16 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/12228

Aucun élément ne permet d’établir une identité de personne entre [Z], la mère revendiquée de [D], et [S], l’épouse de [Q].

L’acte de mariage de [Q] ne permet donc pas d’établir le lien de filiation de [D] à l’égard de celui-ci. Il n’est en outre produit aucune autre pièce permettant d’établir ce lien de filiation, étant relevé que les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.

Il n’est donc pas démontré que [D], né à [Localité 1], était de nationalité française pour être issu d’un père lui-même né dans les établissements français de l’Inde. La qualité d’originaire d’Inde française de [G], et partant la preuve de sa nationalité française avant la cession des établissements français de l’Inde, n’est donc pas rapportée.

A cet égard, les demandeurs font valoir que par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. [X], le frère de [G], était de nationalité française, en considérant que la qualité d’originaire de l’Inde française de [D] était établie (pièce n°16 des demandeurs).

Or, les demandeurs ne sauraient se prévaloir de ce jugement. En effet, l'autorité de la chose jugée cette décision n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée.

La preuve de la qualité d’originaire d’Inde française de [G] n’étant pas rapportée, il n’est, a fortiori, pas démontré que celle-ci a conservé la nationalité française postérieurement au traité de cession précité.

La demande tendant à voir juger que Mme [C] est de nationalité française par filiation maternelle sera donc rejetée. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Par voie de conséquence, les demandes tendant à voir juger que les enfants [N] et [A] sont de nationalité française par filiation maternelle ne peuvent qu’être rejetées. De même, dès lors que la nationalité française n’est revendiquée à aucun autre titre pour ces derniers, il sera jugé qu’ils ne sont pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que Mme [C], l’enfant [N] et l’enfant [A] sont de nationalité française ;

Juge que Mme [C], née le 16 mai 1982 à [Localité 3], Tamil Nadu (Inde), n'est pas de nationalité française ;

Juge que l’enfant [N], né le 1er mai 2011 à [Localité 1] (Inde), n’est pas de nationalité française ;

Juge que l’enfant [A], né le 10 février 2016 à [Localité 1] (Inde), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 avril 2026

La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/12228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.