Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00042
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP25 AFFAIRE : [U] [B] C/ Société Commune de Verdun-sur-Garonne, [E] [I] [H] NAC : 62B
Copies le 16 avril 2026 à : Me Sophie GERVAIS Me Christine TEISSEYRE Me Morgane MORIN Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B] né le 31 Janvier 1951 à MOISSAC (82200) demeurant 1797 Route de Molières Golf des Charmilles - 82130 LAFRANCAISE
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE domiciliée Hôtel de Ville Place de la Mairie - 82600 VERDUN SUR GARONNE prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [I] [H] né le 03 Avril 1957 à GRENOBLE (38000) demeurant 77 Rue de la République - 1er étage - 82120 LAVIT
représenté par Maître Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] [D] épouse [Y], de Mme [M] [Y] épouse [T], de Mme [F] [Y] sont propriétaires d’une parcelle contigüe à celle appartenant à M. [U] [B] assuré par la société MAAF Assurances sur laquelle est édifié un immeuble qui s'est effondré. Une décision du juge des référés de Montauban du 18 septembre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire des consorts [Y] et de M. [U] [B], de la société Maaf Assurances et de Mme [L] [N] locataire des consorts [Y].
Par exploits du 18 février 2026, M. [U] [B] a assigné son ancien locataire M. [E] [H] et la commune de Verdun-sur-Garonne devant le juge des référés.
A l’audience du 02 avril 2026, M. [U] [B] demande l’extension des opérations d’expertise à M. [E] [H] et à la commune de Verdun-sur-Garonne. Il fait valoir que les défendeurs ont réalisé des travaux sur l’immeuble et que leurs interventions peuvent être en lien avec l’effondrement.
M. [E] [H] demande à titre principal que soit prononcée sa mise hors de cause et, formule, à titre subsidiaire, les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action engagée à son encontre et à sa responsabilité. Il fait valoir que le rapport établi par l’expert intervenu à la demande de la mairie indique clairement l’origine de l’effondrement et qu’elle lui est totalement étrangère.
La commune de Verdun-sur-Garonne s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la décision rendue entre M. [U] [B] et M. [E] [H] par le juge du contentieux de la protection de Castelsarrasin le 3 juillet 2025 fait état d’intervention de M. [E] [H] sur les lieux loués en cours de location et le rapport d’expertise invoquée ne peut exclure, dans ce contexte, l’existence d’un motif légitime de voir M. [E] [H] attrait aux opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Les dépens de l’instance demeureront à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [V] [W] par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à la commune de Verdun-sur-Garonne et M. [E] [H] et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.