Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02693
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02693 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24ZE

Jugement du 16/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[L] née [G] [Y] [W] [Y] MAIF C/ S.A.R.L. AUX BONS DEMENAGEURS S.A. AXA FRANCE IARD

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me BENOIT (T.505)

Expédition délivrée à : Me BARLATIER-PRIVITELLO (T.41) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT COMPLETIF

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [L] née [G] [Y], demeurant 43 rue du Dr Edmond Locard - 69005 LYON

Monsieur [W] [Y], demeurant 43 rue du Dr Edmond Locard - 69005 LYON

Société SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT

représentés par Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AUX BONS DEMENAGEURS, dont le siège social est sis 30 rue de la Varenne - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis Etablissement secondaire - 9 rue des Cuirassiers - 69003 LYON

représentése par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41

d’autre part

Parties convoquées par le greffe en date du 17 juin 2025 - requête en omission de statuer

Date de l’audience et de la mise en délibéré : 18/11/2025 Prorogé du 12/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par jugement en date du 31/03/2025, le Tribunal de céans a notamment condamné solidairement les sociétés Aux Bons Déménageurs et AXA France IARD au paiement d'une somme de 9961.80 euros à titre principal. Par requête en date du 05/06/2025 , la Société Aux Bons Déménageurs et la société AXA IARD ont saisi le Tribunal en omission de statuer et en inteprétation de la décision, aux fins de voir celui-ci statuer sur le chef de demande relatif à une indemnisation non prise en compte et à hauteur de 4437 euros versée par la MAIF dans le cadre du même litige. En défense, il est fait valoir que la décision n'est affectée d'aucune erreur dans la mesure où le dispositif de la décision attaquée a débouté les parties de leurs plus amples demandes. L'affaire plaidée le 18 novembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Que selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Attendu que la décision attaquée a bien mentionné l'existence d'une indemnisation de 4437 euros versée par la MAIF aux requérants initiaux dans le cadre des assurances ; Que l'absence de prise en compte de cette somme dans le dispositif aboutit à une indemnisation supérieure aux dommages fixés par la juridiction et ne saurait être prise en compte dans le cadre du dispositif indiquant "déboute les parties de leurs plus amples demandes" ; Que le dispositif du jugement susdit a omis de se prononcer sur ce chef de demande ; Qu'il convient donc de compléter le jugement susdit en remplaçant l'entier disposiif afin d'éviter toute erreur ou ommission ; Que les dépens de la présente procédure en omission de statuer et en inteprétation de la décision seront supportés par le Trésor. La présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu le jugement du 31/03/2025 n° minute 1237 ; Complète ledit jugement en remplaçant l'entier dispositif par les dispositions suivantes :  “ RECOIT l'intervention volontaire de la MAIF ; EVALUE l'indemnité compensatrice des dommages à la somme de 9961.80 euros ; CONSTATE que Madame [L] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] ont perçu la somme de 4437 euros de la MAIF ; CONDAMNE en conséquence solidairement les sociétés AUX BONS DEMENAGEURS et AXA France IARD à payer à Madame [L] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] la somme de 5524,80 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE en conséquence solidairement les sociétés AUX BONS DEMENAGEURS et AXA France IARD à payer à Madame [L] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;” LAISSE les dépens de la présente requête à la charge du Trésor. LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01800

MOTIFS SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légal…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/01941

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Libourne · 24/00521

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'expertise amiable réalisée en présence de Monsieur [R] et de la compagnie MMA assureur de la société défenderesse les éléments suivants : - que la valeur globale déclarée pour le service souscrit était de 15 000 €, qu'aucu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque · 25/01754

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.