Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00731
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2NN3
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [J] [T] épouse [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée à : Me HASSAIRY (T.1552) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [T] épouse [F], demeurant 105 avenue du Vellein - Pavillon 26 - 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1552
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/03/2025 Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 - Prorogé du 12/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 20/06/2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a assigné Madame [J] [F] née [T] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit. Pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions en date du 15/09/2025, Madame [J] [F] née [T] sollicite des délais de grâce, subsidiairement des délais de paiement et la condamnation de la requérante à titre reconventionnel. La SA Banque Postale Consumer Finance sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts et conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement Selon offre préalable acceptée le 30/07/2021, Madame [J] [F] née [T] a souscrit un crédit de 18 540,00 €, remboursable moyennant 68 mensualités et assorties d’un intérêt de 3.9 % l’an. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 30/04/2024. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 17 780,75 €. La créance est donc justifiée pour la somme de 17 780,75 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.9%, à compter du 30/04/2024. Il convient de condamner Madame [J] [F] née [T] au paiement de cette somme. Il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de grâce malgré la situation difficile rencontrée par la défenderesse dans la mesure où de tels délais sont octroyés dans le cadre d’un règlement normal et de difficultés insurmontables avant tout contentieux. Toutefois, il y a lieu d'accorder à cette dernière des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif. Celles-ci seront conformes aux délais maximaux de 24 mois sans toutefois majorer la dernière échéance à l’issue de mensualités de 100 euros par mois qui apparaissent comme trop faibles pour désintéresser la banque dans un délai raisonnable. S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la défenderesse est signataire du crédit litigieux et que la banque n’a aucunement à attraire le conjoint défaillant dans le cadre de la présente instance et ce, d’autant plus qu’il n’est pas partie au contrat. L'indemnité due par Madame [J] [F] née [T], qui perd le procès, à la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Madame [J] [F] née [T] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 780,75 euros, assortie des intérêts au taux de 3.9%, à compter du 30/04/2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière déchue ; Accorde à Madame [J] [F] née [T] des délais de paiement ; L'autorise à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par 23 versements mensuels de 740 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ; Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; Condamne Madame [J] [F] née [T] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette les plus amples demandes ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Madame [J] [F] née [T] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.