Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03722
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/03722 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3G
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFICA BAIL C/ [Z] [B] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à : M. [B] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 BD HAUSSMANN - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B] [F], demeurant 182 RUE DE GENEVREANT - 69380 CHASSELAY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025 Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 Prorogé du 12/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 15/05/2024, la SA COFICA BAIL a assigné Monsieur [Z] [B] [F] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé. Monsieur [Z] [B] [F] avait comparu lors de l’audience du 19 mai 2025 et avait contesté la dette. Il a omis de comparaître lors de la dernière audience. La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 18/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour. S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement Selon offre préalable acceptée le 10/10/2020, Monsieur [Z] [B] [F] a souscrit un crédit pour un montant de 27 641,76 € remboursable en 37 mensualités auprès de l'établissement requérant à la présente procédure. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 01/03/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 8 980,92 €. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée. La créance est donc justifiée pour la somme de 8 980,92 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 01/06/2023. Il convient de condamner Monsieur [Z] [B] [F] au paiement de cette somme. Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Monsieur [Z] [B] [F], qui perd le procès, à la SA COFICA BAIL au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ; Condamne Monsieur [Z] [B] [F] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 8 980,92 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 01/06/2023 ; Condamne Monsieur [Z] [B] [F] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Z] [B] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/03722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.