A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
24/01399
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYO

89A

N° RG 24/01399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYO

__________________________

27 mars 2026 __________________________

AFFAIRE :

[N] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

Mme [N] [T]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

la SELARL HARNO & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DÉBATS : À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [F] [Q] et Madame [Y] [S], Greffières stagiaires,

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [T] née le 24 Septembre 1958 3 Chemin la Louise 33460 MARGAUX-CANTENAC comparante en personne assistée de Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [T] était employée en qualité d’animatrice de prévention sportive lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 juillet 2022 du Docteur [K] [O] faisant mention d’une « rhizarthrose bilatérale opérée (droite et gauche) ».

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [N] [T] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 15 février 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 16 février 2024.

Sur contestation de Madame [N] [T], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 2 avril 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 août 2023.

Dès lors, Madame [N] [T] a, par lettre recommandée du 28 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [N] [T] et son exposition professionnelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [N] [T], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avec les missions habituelles en la matière, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP.

N° RG 24/01399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYO

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux, mais qu’elle rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel avec son travail, précisant avoir réalisé des activités de manutention dans lesquelles elle utilisait ses mains et réalisait des mouvements répétitifs, avec notamment l’embouteillage avec une forte cadence, en tant que femme de ménage, d’aide-ménagère, d’auxiliaire de vie ou d’animatrice de prévention (impliquant de décharger le matériel, de mettre en place les ateliers et de réaliser les activités) depuis 2011 jusqu’à son licenciement, après un avis d’inaptitude du 10 mars 2025. Elle explique que ses activités professionnelles ont impliquées des mouvements répétitifs qui ont entraîné une usure progressive des cartilages qui tapissent le trapèze et la base du premier métacarpien. Elle met également en avant les avis des différents médecins, les Docteurs [L], [M] ou Monsieur [D] qui font état de ce lien. Elle invoque une motivation erronée du premier CRRMP qui indique que l’activité professionnelle ne peut être seule à l’origine de la pathologie déclarée, alors que les textes prévoient un lien direct et essentiel et que le second CRRMP n’a pris en compte que la dernière activité professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [N] [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle souligne que le CRRMP, qui dispose du dossier médical de Madame [N] [T], a relevé une pathologie multifactorielle et dégénérative et qu’il appartenait à la requérante de produire ces pièces médicales, seule à même de lever le secret médical, afin de démontrer l’absence de caractère dégénératif de sa pathologie.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 15 février 2024, considérant que « la pathologie est multifactorielle et dégénérative et que l’activité professionnelle décrite ne peut être seule à l’origine de la pathologie déclarée ».

Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 février 2025 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, ne permet pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [N] [T] avait déclaré avoir effectué plusieurs activités professionnelles du 28 avril 1975 au 30 septembre 1978 en qualité d’ouvrière de chai avec une activité principale d’embouteillage de 6000 bouteilles à l’heure, du 1er janvier au 31 décembre 1984 comme aide-ménagère, du 1er avril 1985 au 27 mars 1987 et du 1er mars 1987 au 15 août 1987 en qualité de femme de ménage, du 1er juillet au 13 septembre 1991 de porteuse de pains pour une boulangerie, du 1er novembre 1991 au 31 mars 1993 d’aide-ménagère. Elle fait état de divers emplois ensuite auprès de L’APAAM, en qualité d’aide-ménagère du 1er janvier 1984 au 30 juin 2003 avec des travaux ménagers d’entretien des logements, la réalisation des courses pour les personnes, la préparation et l’aide à la prise des repas, l’aide à la toilette et l’habillage, puis du 1er juillet 2003 au 28 septembre 2011 d’auxiliaire de vie, avec des missions similaires, outre le nursing, la réalisation des transferts, l’aide au lever et au coucher. Elle mentionne également sur cette période des emplois d’aide-ménagère, d’aide familiale ou d’aide à domicile auprès de particuliers employeurs. Puis, depuis le 28 septembre 2011 en qualité d’animatrice sportive et de prévention impliquant la préparation et la réalisation d’ateliers pour seniors dans les salles communales, avec notamment le chargement et déchargement de matériel du véhicule (ordinateur, vidéoprojecteur, rallonges électriques, tables, chaises, matériel de sport). Elle a produit à l’appui de son questionnaire, des bulletins de salaires, factures, certificats de travail et contrats concernant ses différents postes. Elle fait état à travers ces différents emplois de travaux impliquant la manutention de charges lourdes (sceaux d’eau, aspirateur, des brassées de pains, matériels pour les ateliers de prévention, les courses, les panières de bois, les casiers de bouteilles …) et des mouvements répétitifs avec les mains, notamment pour les tâches de nettoyage.

Ses déclarations correspondent à celles de son dernier employeur, l’APAAM, selon le tableau rempli par ce dernier, qui mentionne un poste d’aide à domicile du 1er janvier 1984 au 31 août 2005 pour aider ou réaliser les actes de la vie domestique impliquant le porte de charges lourdes, notamment de courses et de packs d’eau, d’auxiliaire de vie du 1er septembre 2005 au 31 août 2011 avec en plus une mission d’accompagnement, d’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, impliquant la manutention des personnes pour les transferts et enfin depuis le 1er septembre 2011 d’animatrice de prévention, consistant dans l’organisation d’actions de prévention de la dépendance à destination des retraités avec la manutention de tables et chaises et de matériel de gym adapté.

En outre, il sera relevé que Madame [N] [T] verse aux débats, son dossier médical santé travail, qu’elle a sollicité auprès du Docteur [A] [H], médecin du travail. Il en ressort que le 29 novembre 2021, il est mentionné « pathologies et antécédents : rhizarthrose bilatérale », selon une IRM, mentionnant une « infiltration efficace et si inefficace au long cours se fera peut-être opérée ». Le 21 février 2023 = « en arrêt depuis le 05/07/22 jusqu’au 19/03/23 suite rhizarthrose pouce gauche (gauchère) => prothèse trapézienne en juillet. Enraidissement de l’articulation et persistance de la douleur malgré la kiné », avec une opération mentionnée le 13 mars 2023. Le 24 juillet 2023 il est fait état de séances de kinésithérapie après l’intervention avec paresthésie pouce gauche et perte de force importante, avec un arrêt jusqu’au 27 août 2023, et l’impossibilité de reprendre le travail actuellement. Enfin, le 10 avril 2025, il est fait mention des données de l’examen clinique avec une impotence fonctionnelle nette des mains poignets coudes et doigts des deux côtés. Il est précisé « m’a apporté sa valise de travail roulante de son poste qui pèse plus de 5 kg » fait état de l’absence de capacités physiques pour utilisation du clavier d’ordinateur en répétition, et du fait qu’elle ne peut plus conduire en raison de ses pathologies des membres supérieurs (atteinte des épaules également).

Ainsi, la mention d’une rhizarthrose bilatérale selon l’IRM du 29 novembre 2021 ne permet pas de caractériser un état antérieur chez Madame [N] [T] qui viendrait anéantir le lien de causalité avec son activité professionnelle, mais seulement une date de première constatation médicale qui semble antérieure au 5 juillet 2022 qui a été retenue et qui correspond à l’arrêt de travail en lien avec cette pathologie.

Il ressort de l’enquête administrative de la Caisse, que les périodes d’exposition retenues s’étendent du 1er juin 1976 au 30 juin 1976, du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, du 1er janvier 1984 au 15 mars 1994, du 1er juillet 1995 au 2 mai 2011 et du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2022, soit plus de 38 années pendant lesquelles Madame [N] [T] a exercé des emplois d’aide-ménagère, d’auxiliaire de vie ou lors de son dernier poste de conseillère de prévention, impliquant une sollicitation importante de ses mains avec le port de charges lourdes, confirmée par l’employeur dans son tableau, mais aussi par le médecin du travail.

En effet, selon le certificat médical du Docteur [R], médecin du travail en date du 6 février 2024, ce dernier affirme que l’apparition des signes sont en rapport avec la pathologie déclarée depuis 2020 en raison de l’« utilisation constante des mains sur travaux de ménage, repassage, port de charges, aide à la toilette » dans le poste d’aide à domicile et ajoute en commentaires « origine de caractère professionnelle ». Cette analyse est confirmée par d’autres médecins (Docteur [L], médecin généraliste et docteur [M] ayant réalisé la reprise d’arthroplastie pour rhizarthrose gauche entre autres) et Monsieur [B] [D], kinésithérapeute, qui indique le 21 septembre 2025, suivre Madame [N] [T] depuis plus de trois années et mentionne l’absence d’antécédent particulier de cette dernière.

Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [N] [T] et son activité professionnelle est suffisamment établie, étant rappelé que l’activité professionnelle n’a pas à être seule à l’origine de la pathologie déclarée, la démonstration d’un lien exclusif n’étant pas nécessaire.

Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [N] [T], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 5 juillet 2022 (rhizarthrose bilatérale opérée droite et gauche) et le travail de Madame [N] [T],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

ADMET Madame [N] [T] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

RENVOIE Madame [N] [T] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/01399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.