Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/12366
Formation
Chambre 5/Section 6 - PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/12366 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QAF N° de MINUTE : 26/00617

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société JURIN IMMOBILIER, SARL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918

C/

DEFENDEUR

Madame [L] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, Président,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [C] est propriétaire des lots n°76 et 24 au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à Villepinte (93420), représenté par son syndic la SARLU JURIN IMMOBILIER, a fait assigner Madame [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour lui demander de :

- condamner Madame [L] [C] à lui payer les sommes de : • 3.357,48 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 15 mai 2025, augmentés des intérêts au taux légal courus à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure, • 296,28 euros au titre des frais arrêtés au 15 mai 2025, • 2.811,52 euros correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, • 142,16 euros correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, • 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, • 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [D] aux dépens d’instance, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.

Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Madame [L] [C] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Ces dispositions instituent donc une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

Il résulte par ailleurs de l'article 1344 du code civil, qu'une mise en demeure doit comprendre une « interpellation suffisante » du débiteur, permettant à celui-ci d'avoir une connaissance précise sur la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, et l'incitant à s'acquitter de ces sommes, afin d’échapper ainsi aux poursuites.

S’agissant de la forme de la mise en demeure, l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4] fonde son action sur les dispositions précitées de l'article 19-2.

Il verse aux débats une mise en demeure en date du 6 juin 2025 aux termes de laquelle il met en demeure Madame [L] [C] de payer la somme de 3.650,76 euros dans le délai de trente jours à compter de sa réception, en l’absence de quoi l’affaire sera portée sur le plan judiciaire.

L’examen de cette mise en demeure en date du 6 juin 2025 fait ainsi apparaître un ou plusieurs motifs d’irrégularité, à savoir :

- elle ne met pas en demeure Madame [L] [C] de régler une provision échue de l’exercice en cours, conformément aux prévisions de l’article 19-2 susvisé, mais un arriéré de charges d’un montant de 3.650,76 euros ;

Cette mise en demeure ne satisfait donc pas aux conditions posées par l’article 19-2 susvisé.

Or ce n’est qu’en l’absence de paiement d’une provision, après mise en demeure de la payer dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrer la totalité de sa créance.

Dans ces conditions, la mise en demeure du 6 juin 2025 ne répondant pas aux exigences légales et réglementaires susvisées, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à l’encontre de Madame [L] [C] ;

REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le délai pour faire appel de la présente décision est de 15 jours conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 14 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/12366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.