Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/14067
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14067 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MFR
Minute :
S.A. IN’LI Représentant : Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0996
C/
Monsieur [U] [B] Madame [Q] [H] épouse [B]
Copie délivrée à : Me Chidé liliane ARBABI M. Et Mme [B]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 1998, l'Omnium de gestion immobilière de l'Île-de-France a donné à bail à M. [U] [B] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 1877,29 Francs et 530 Francs euros de provisions sur charges.
M. [U] [B] a épousé Mme [Q] [H] le 7 décembre 2014 à [Localité 2] (ALGERIE).
Selon procès-verbal de l'Assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire des actionnaires du 29 septembre 2017 de l'Omnium de gestion immobilière de l'Île-de-France, celle-ci a décidé du changement de dénomination sociale de la société en In'Li, sous la forme d'une société anonyme, ci-après appelé la SA In'Li.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SA In'Li a fait signifier à M. [U] [B] et Mme [Q] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2528,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par notification électronique du 29 juillet 2025, la SA In'Li a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la S.A. In'Li a fait assigner M. [U] [B] et Mme [Q] [H] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 février 2026 aux fins, principalement, de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges et d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 novembre 2025.
A l'audience du 23 février 2026, où l'affaire est appelée et retenue, la S.A. IN'Li, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation notamment le montant de la dette locative à 277,99 euros en janvier 2026, ne s'oppose pas aux délais et propose de fournir dans le cadre du délibéré un décompte actualisé de la dette.
Mme [Q] [H] épouse [B], comparante en personne, indique avoir réglé la dette locative, notamment par un dernier versement le 25 février prochain, et être donc à jour de ses paiements. Elle souligne que son époux est architecte et dispose donc de revenus fluctuants ; elle fait également état d'un enfant mineur en garde alternée. Elle demande la suppression des frais de gestion de la procédure et souhaite rester dans les lieux.
M. [U] [B], assigné à personne, n'a pas comparu ni été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Par note autorisée du 7 mars 2026 et transmise à ses contradicteurs, la SA In'Li a fourni un décompte actualisé au 5 mars 2026 de la dette locative, a précisé qu'un versement du 26 février a soldé la dette locative à cette date, et s'est désisté de sa demande d'expulsion et de résiliation de bail, ne maintenant que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur, en l'espèce M. [U] [B], ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I. Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation des baux, et donc d'expulsion des défendeurs, de paiement et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Faute pour les défendeurs de succomber dans la présente procédure, la demanderesse conservera à sa charge les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par la demanderesse dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'ils ne succombent pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la S.A. In'Li de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement des arriérés locatifs et de l'ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTE la S.A. In'Li de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. In'Li au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/14067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.